Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 20/04059 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYCV
[D] [K]
c/
[O] [F] [Z] [G]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 19/10033) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020
APPELANTE :
[D] [K]
née le 26 Octobre 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [F] [Z] [G]
né le 07 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] et M. [O] [G] ont vécu en concubinage et deux enfants sont issus de cette union.
Ils ont acquis ensemble le 31 juillet 2014 un immeuble lieu-dit [Localité 4] à [Localité 2] au prix de 175.000 euros constituant le domicile familial.
Le couple s'est séparé en décembre 2016, M. [G] étant resté vivre dans le logement indivis.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, M. [G] a assigné Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ordonner le partage de l'immeuble indivis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision constituée par M. [O] [G] et Mme [D] [K] et composée d'un immeuble sis à [Localité 2] lieu-dit [Localité 4],
- commis M. Le Président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder,
- désigné M. [N] [E], Premier Vice-Président, en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
- dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- attribué l'immeuble indivis à M. [O] [G] à titre préférentiel,
- dit que dans ce cadre, le notaire pourra constater l'accord des parties,
- dit que les dépens sont à la charge de Mme [D] [K],
- dit que Mme [D] [K] est redevable à M. [O] [G] d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 27 octobre 2020, Mme [K] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, attribué l'immeuble indivis à M. [O] [G] à titre préférentiel, dit que dans ce cadre, le notaire pourra constater l'accord des parties, dit que les dépens sont à la charge de Mme [D] [K] et dit que Mme [D] [K] est redevable à M. [O] [G] d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a formé appel incident en ce que le jugement a rejeté sa demande de créance sur l'indivision.
Selon dernières conclusions du 24 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 28 mai 2020 en ce qu'il a :
* dit que le notaire devrait dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* attribué l'immeuble indivis sis Lieudit [Localité 4] à [Localité 2] à titre préférentiel à M. [G],
* dit que le Notaire pourra constater l'accord des parties,
* condamné Mme [K] à une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant sur appel incident de M. [G],
- fixer le calcul de la créance revendiquée par M. [G] au titre du remboursement du prêt immobilier à compter de la séparation des parties, soit à compter de décembre 2016,
- débouter M. [G] de sa demande de créance au titre de la prise en charge des taxes foncières,
- débouter M. [G] de la créance revendiquée au titre des aménagements réalisés au sein du bien indivis,
- débouter M. [G] de sa demande visant à être autorisé à vendre seul le bien indivis au prix de 200.000 €,
- dire et juger qu'à défaut d'accord des parties pour procéder à la vente amiable du bien, il sera procédé à sa vente aux enchères,
- dire que le notaire commis pour procéder au compte de liquidation partage de l'indivision y inclura le prix de vente,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [G] au bénéfice de l'indivision, à la somme mensuelle de 1 600€, et dire n'y avoir lieu à abattement,
- fixer la date à compter de laquelle l'indemnité d'occupation est due par M. [G] à décembre 2016, somme à actualiser à la date la plus proche du partage,
- condamner M. [G] à payer à Mme [K] une indemnité de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon dernières conclusions du 24 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision entre M. [G] et Mme [K] et ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble composé d'une maison d'habitation et d'un terrain non attenant situés Lieudit [Localité 4] à [Localité 2] et cadastré section [Cadastre 3] [Localité 4] pour une surface de 10 ares et 94 et 54 Dufrene pour une surface de 31 ares 16 centiares,
- dire et juger que la créance d'indivision de M. [G] sur l'indivision s'élève à 251.451,42 € et, subsidiairement 188.623,26 €, montant qui sera augmenté de toutes les dépenses ultérieurement engagées au profit de l'indivision,
- dire et juger que le Président de la chambre des notaires désignera un notaire chargé de rédiger l'acte de partage,
- subsidiairement, autoriser M. [G] à vendre l'immeuble seul au prix de 200.000 €,
- condamner Mme [K] à verser la somme de 3.600,00 € à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est datée du 24 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l'article 4 du code civil par le juge
En application de l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l'acte liquidatif conforme au jugement.
Le juge aux affaires familiales a indiqué que M. [G] n'apportait pas la preuve suffisante de sa surcontribution et qu'il conviendra de prendre en compte l'indemnité d'occupation susceptible d'être dûe à l'indivision par ce dernier, de sorte qu'il appartiendra au notaire instrumentaire d'évaluer la réalité et le fondement des créances invoquées par M. [G], outre leur éventuelle compensation, même partielle, avec l'indemnité d'occupation qui serait due.
L'appelante soutient ainsi à tort que le premier juge a violé l'article 4 du code civil en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur et qu'il lui appartenait de trancher la contestation dont il était saisi alors même que la décision est motivée par l'absence de pièces suffisantes versées aux débats par M. [G] pour pouvoir statuer.
Sur le bien-fondé des créances revendiquées par M. [G]
Les concubins ont acquis en indivision le 31 juillet 2014 un immeuble sis à [Localité 2] pour le prix de 175 000 euros.
Il n'est pas contesté que M. [G] a fait un apport de 24 885 euros pour cette acquisition mais l'immeuble a été acquis à concurrence de moitié chacun et le notaire ne fait pas état de cet apport dans l'acte d'achat.
En tout état de cause, il sera rappelé que la jurisprudence exclut du champ de l'article 815-13 du code civil l'apport fait pour l'acquisition d'un bien indivis, qui est régi par les règles du droit commun des obligations.
Ainsi la demande de l'intimé, qui englobe cette somme dans 'les dépenses ayant indiscutablement amélioré le bien', ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, ce bien a été financé au moyen d'un prêt de 191 000 € souscrit le 9 juillet 2014 auprès de la Société Générale par les deux concubins.
Il convient de rappeler qu'acune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Il n'est pas contesté que le prêt immobilier a été remboursé par M. [G] seul du temps de la vie commune.
Il soutient en outre avoir réglé pendant cette même période l'assurance du crédit, l'assurance habitation et la taxe d'habitation.
Il ajoute qu'il a effectué des virements sur le compte joint ou sur le compte de Mme [K] pendant la vie commune, ce dont il justifie (du 25/09/2014 au 30/09/2016).
Cependant, force est de constater que M. [G], d'une part ne justifie pas de ses revenus pendant la vie commune, d'autre part ne justifie d'aucune autre dépense que celles alléguées pour la vie de famille, composée de quatre personnes, deux enfants étant issus de ce concubinage.
En conséquence, l'intimé ne démontre pas qu'il aurait, ainsi qu'il le prétend, 'toujours tout payé sans exception' et, au regard de la situation de concubinage des parties, aucune disposition légale ne réglant la contribution de ces concubins aux charges de la vie commune, M. [G] doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En conséquence, la créance au titre du remboursement de l'emprunt et des taxes foncières ne peut concerner que les sommes réglées effectivement à ce titre par l'intimé après la séparation du couple, à charge pour M.[G] de justifier de leur payement effectif devant le notaire.
D'autre part, M. [G] sollicite une créance de 114.726,84 euros au titre d'aménagements financés postérieurement à la séparation soit 131.117 euros après prise en compte du profit subsistant.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d'amélioration réalisées par un indivisaire dans l'intérêt de l'indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l'aliénation le cas échéant.
Les travaux d'entretien, qui ne sont ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d'amélioration, n'ouvrent pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil.
M. [G] ne fait pas le détail des dépenses engagées, ce qui complexifie l'examen de sa demande.
Il renvoie en revanche expréssement dans ses écritures ces dépenses à ses pièces 12 à 30 qu'il convient chacune d'examiner en y incluant les pièces 95 à 98, 100 à 104 en ce qu'elles sont dénommées 'factures' :
- la pièce 12, bon de commande de la cuisine, est datée du 16 juillet 2015, soit pendant le concubinage et il ne s'agit donc pas d'un aménagement financé postérieurement à la séparation. Cette dépense relève donc des dépenses assumées par M. [G] qu'il doit conserver à sa charge, à défaut de volonté contraire exprimée par convention des concubins, l'appelante de remarquer au surplus à juste titre que la somme empruntée (191 000 euros) a pu servir à payer cet équipement,
- les pièces 13 et 14 concernent un devis n° 200001726 du 18 avril 2017 ayant pour objet la rénovation de la salle de bain de l'immeuble d'[Localité 2]. Ce devis (pièce16) est de 7 760 € et il a été réglé les sommes de 5 000 euros et de 684,80 euros par M. [G]. Il s'agit incontestablement de dépenses d'amélioration du bien indivis,
- la pièce 15 concerne le raccordement de l'arrosage extérieur mais en l'absence de mention du lieu de réalisation de ces travaux, alors que l'adresse mentionnée de M. [G] concerne son immeuble du Pyla-sur-mer, cette demande ne peut qu'être rejetée,
- la pièce 17 étant datée du 2 décembre 2016 et M. [G] s'abstenant de préciser la date exacte de séparation du couple, cette dépense doit rester à sa charge, il en est de même de la facture en pièce 23 (datée du 1er/12/2016),
- les pièces 18 (4 081 €) et 19 (1 953 €), confirmées par la pièce 100, concernent des dépenses d'amélioration du bien indivis,
- les pièces 20 et 22 concernent la construction de la piscine (dont la réalité est attestée par les pièces versées aux débats par l'intimé bien qu'elle soit contestée par l'appelante) et les pièces 63 et 64 attestent d'un paiement par M. [G] de la somme globale de 30 401,40 €. Il s'agit incontestablement de dépenses d'amélioration,
- la pièce 21 concerne une commande auprès de SCHMIDT d'une salle de bain le 22 février 2017 et la pièce 96 démontre que M. [G] a acquitté la somme de 8 853,55 € à ce titre,
- la pièce 103, couplée au relevé de compte 55, atteste du paiement d'une dépense d'amélioration de 1 917,51 € (AIRCOP) ; en revanche, en l'absence de virement correspondant aux factures 102 et 104, celles-ci ne seront pas prises en compte,
- enfin les pièces 24 à 30, 98, 101 (pour cette dernière, une commande de bois sans aucune précision) ne justifient pas de la réalisation de travaux autres que des travaux d'entretien de l'immeuble.
Aucune des dépenses d'amélioration ci dessus retenues ne constitue, ainsi que le prétend Mme [K], une dépense 'somptuaire ou voluptuaire' qui n'aurait été faite que dans l'intérêt de M. [G] ; elles ont en effet augmenté la valeur du bien, acquis 175 000 euros en 2014 et estimé en 2021 entre 240 609 € et 260 000 € (pièce 36 de l'intimé).
Compte tenu de cette analyse, les parties sont renvoyées devant le notaire liquidateur qui prendra en compte la somme de 52 891,26 euros au titre des dépenses indemnisables sur le fondement de l'article 815-13 du code civil (5 000 + 684,80 + 4 081 + 1 953 + 30 401,40 + 8 853,55 + 1 917,51), outre la somme réglée par M. [G] au titre du remboursement de l'emprunt et des taxes foncières après la séparation du couple, à charge pour lui de justifier de leur payement effectif devant le notaire, et ce eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage.
Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis
Le concubin ne disposant d'aucun droit à l'attribution préférentielle contrairement aux époux et aux partenaires pacsés et l'appelante s'opposant à la demande, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement l'immeuble à M. [G].
Subsidiairement sur la vente de l'immeuble par M. [G] seul ou la licitation
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
L'intimé ne verse aucune pièce aux débats qui démontrerait que le refus de Mme [K] de vendre l'immeuble, dont il ne justifie en aucune façon, mettrait en péril l'intérêt commun.
De son côté, l'appelante ne démontre pas que les parties auraient tenté vainement de procéder à une vente amiable de l'immeuble.
Il convient donc de débouter les deux parties de ces prétentions.
Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'intimé ne conteste pas le principe de devoir une indemnité d'occupation et demande que l'indemnité fasse l'objet d'un abattement de 20 % en raison de la précarité de l'occupation, cette indemnité ne pouvant s'appliquer que sur la moitié du bien. Il propose de fixer la valeur locative à 900/950 euros et l'indemnité d'occupation à 370 € (925 € : 2 x 80 %).
Mme [K] réplique que l'indemnité est due depuis décembre 2016, que la valeur locative est plus proche de 1 600 €, qu'il ne peut y avoir abattement en l'absence de caractère de précarité.
L'indemnité d'occupation sera due par M. [G] depuis le 1er décembre 2016 avec un abattement de 20 % compte tenu du caratère précaire de l'occupation par M. [G], bien que celui-ci occupe l'immeuble depuis cette date.
Sur le montant de la valeur locative, l'appelante verse aux débats une annonce de location d'un immeuble à [Localité 2] de 132 m² pour 1 290 € le 24 avril 2023 (pièce 5) quand l'intimé communique un avis de valeur locative émanant de l'agence ERA du 17 novembre 2021 de 900 à 950 €/mois (pièce 105).
Compte tenu de ces éléments, du fait que l'immeuble indivis est d'une surface de 160 m² et dispose d'une piscine et d'une grange non attenante à la maison sur un terrain de 1 100 m², la valeur locative sera fixée à la somme de 1 400 euros.
L'indemnité d'occupation, qui s'applique à la totalité du bien comme étant due à l'indivision, sera ainsi fixée à la somme de 1 120 euros par mois.
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à verser à M. [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a attribué l'immeuble indivis à titre préférentiel à M. [G] et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant de nouveau de ce chef,
DIT que le notaire qui sera désigné prendra en compte la somme de 52 891,26 euros au titre des dépenses de M. [G] indemnisables sur le fondement de l'article 815-13 du code civil outre la somme réglée par M. [G] au titre du remboursement de l'emprunt et des taxes foncières après la séparation du couple, à charge pour M. [G] de justifier de leur payement effectif et ce eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ;
FIXE le montant de la valeur locative de l'immeuble indivis à la somme mensuelle de 1 400 euros ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [G] à l'indivision à compter du 1er décembre 2016 à 1 120 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,