Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° RG 22/01830 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKKF
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société ALLIANZ IARD
C/
Société DALKIA
Copies délivrées le :
A l’audience du 2 Avril 2024,
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
Société DALKIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2024, prorogée au 4 juillet 2024 puis au 12 septembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DALKIA s’est vue confier par la Commune d’[Localité 5] l’exploitation et la maintenance des installations de chauffage et de production d’eau , des bâtiments communaux pour une période s’étendant de janvier 2016 à août 2021.
Le 27 février février 2017 s’est produit un dégât des eaux dans la chaufferies située en sous-sol de la tribune football du stade vélodrome de la commune.
La commune d'[Localité 5] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ IARD, le 7 mars 2017.
Dans ce contexte, s’est déroulée une expertise amiable, le cabinet TEXA ayant rendu son rapport le 19 juillet 2017.
Par acte d'huissier délivré le 25 février 2022, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la Commune d'[Localité 5], a fait assigner la société DALKIA devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir déclarer cette dernière responsable du sinistre survenu le 27 février 2017, et de la voir condamner à indemnisation.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, la société DALKIA demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article R.312-11 du code de la justice administrative, de :
CONSTATER que le contrat ayant lié la commune d’[Localité 5] et la Société DALKIA est un contrat de marché public, relevant de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de MONTREUIL ;EN CONSEQUENCE, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Administratif de MONTREUIL.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 75 du code de procédure civile, de débouter la société DALKIA de son exception d'incompétence et de condamner la société DALKIA aux entiers dépens du présent incident.
L'incident a été plaidé le 2 avril 2024, et le délibéré a été fixé au 27 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
En application de l'article 96 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Il ressort des dispositions de l'article L.211-1 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs sont en premier ressort, juges du droit commun du contentieux administratif.
L'article R. 312-11 du code de justice administrative dispose que « «En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire.Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ».
En l'espèce, la société DALKIA soutient que, le contrat conclu entre elle et la Commune d'[Localité 5] étant un contrat de marché public, seul le tribunal administratif peut connaître du présent litige.
La société ALLIANZ IARD soutient que la société DALKIA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.312-11 du code de justice administrative au soutien de son exception d'incompétence matérielle. Néanmoins, il doit être constaté que la société DALKIA soutient à juste titre que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, ce qui découle effectivement des dispositions de l'article R.312-11 du code de justice administrative susvisées, mais également de celles de l'article L.211-1 de ce même code.
La société ALLIANZ IARD ajoute que cette exception d'incompétence n'est pas motivée, en ce que le contrat litigieux ne serait pas versé aux débats.
Il doit être constaté cependant qu'il appartient au demandeur subrogé dans les droits du co-contractant, qui entend engager la responsabilité d'une société sur un fondement contractuel, de verser aux débats le contrat fondant son action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD soutient qu'elle fonde son action sur l'existence de manquements contractuels de la société DALKIA dans le cadre d'un contrat d'exploitation, d'entretien et de maintenance des installations de chauffage et de production d'eau chaude des bâtiments communaux, conclu par son assuré, la Commune d'[Localité 5].
Il s'agit donc bien là d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics, ainsi qu'il résulte du Cahier de clauses Techniques Particulières du « Marché d'exploitation et de maintenance des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux » versé aux débats par la société DALKIA, ce document portant la mention « marchés publics de fournitures courantes et de services ».
Par ailleurs, une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de ce litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société DALKIA ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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