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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-42.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.367

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GIE G 3 M, dont le siège est ..., 2 / la société Secma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Mario X..., demeurant ... d'Alban, 91400 Saclay, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société GIE G 3 M et de la société Secma, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était employé par la société Mainex en qualité de technicien et exerçait son activité à 80 % sur le site de la Tour Montparnasse, dont la société assurait la maintenance ; que la convention collective applicable est celle des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation ; que le GIE G3M, devenu adjudicatrice du marché de maintenance, a notifié par lettre du 26 mars 1996 à M. X... qu'il était muté à la société Secma, faisant partie du groupement d'intérêt économique et qu'il était affecté sur le site Servair à Y... ; que le salarié, qui a refusé cette affectation, a été licencié le 31 mai 1991 par la société Secma pour avoir refusé, après mise en demeure, de se présenter sur son lieu du travail à Y... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire du GIE G3M et de la société Secma au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Attendu que le GIE G3M et la société Secma font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2000) d'avoir, à l'exception de celle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, accueilli les autres demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour un groupement d'intérêt économique d'affecter un salarié au service d'une société membre du GIE ne constitue pas un changement d'employeur, mais l'exécution de son objet social ; qu'en considérant que la décision du GIE G3M d'affecter M. X... au service de la société Secma, membre du groupement, constituait une mutation chez un autre employeur justifiant l'application des dispositions de la convention collective applicable au changement d'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; 2 / que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'elle est donc exclusive d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en considérant néanmoins que quels que soient les termes du contrat de travail en ce qui concerne le lieu d'affectation de M. X... et la possibilité de le modifier, le GIE ne pouvait modifier le lieu d'affectation du salarié que dans les conditions prévues par la convention collective bien que ces conditions ne soient applicables qu'en cas de modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'un changement de lieu de travail à l'intérieur de la région parisienne ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose au salarié ; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à la suite de son refus de mutation, la cour d'appel a cependant considéré que son changement d'affectation de Paris à Y... Charles de Gaulle constituait une modification substantielle du contrat de travail au sens de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective en fonction du critère du secteur géographique et non en fonction de la situation personnelle du salarié ; que pour décider que le changement d'affectation de M. X... constituait une modification substantielle du contrat de travail au sens de la convention collective applicable, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce changement d'affectation entraînait une augmentation du temps de transport de plus d'une heure par jour, ce qui avait pour effet de doubler le temps de trajet ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le lieu de travail où était affecté M. X... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, son affectation constituait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 5 / que l'accroissement important du temps de trajet constitutif d'une modification substantielle au sens de la convention collective doit s'apprécier objectivement au regard du secteur géographique du lieu de travail ; qu'en l'espèce, si la nouvelle affectation de M. X... augmentait son temps de trajet d'une demi-heure à l'aller et d'une demi-heure au retour, cette nouvelle affectation était faite dans le même bassin d'emploi, à l'intérieur de la région parisienne, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme caractérisant un accroissement important du temps de trajet au sens de la convention collective applicable ; qu'en considérant, cependant, que le changement d'affectation de M. X... caractérisait une augmentation importante du temps de trajet au sens de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12.1 de la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises thermique et de climatisation ; Attendu que toute clause du contrat de travail prévoyant des dispositions moins favorables au salarié que celles résultant de la convention collective est sans effet ; Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la convention collective applicable, toute modification substantielle de caractère individuel aux conditions du contrat de travail d'un cadre, tel un accroissement important du temps de trajet, doit faire l'objet de la part de l'employeur d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et si cette modification n'est pas acceptée par le salarié, l'employeur doit maintenir en priorité le cadre dans les conditions antérieures ; dans le cas contraire elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être traitée comme telle ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la clause du contrat de travail qui permettait à l'employeur d'affecter le salarié dans un autre lieu sans aucune restriction était moins favorable, a décidé à bon droit de l'écarter ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le changement de lieu de travail entraînait pour le salarié un doublement du temps de trajet a décidé à bon droit que cet accroissement du temps de trajet constituait une modification du contrat de travail au sens de la convention collective que le salarié pouvait refuser ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le salarié avait été remplacé dans son emploi alors que l'employeur aurait dû, conformément à la convention collective le maintenir en priorité dans son emploi antérieur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GIE G 3 M et la société Secma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GIE G 3 M et la société Secma à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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