Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Janvier 2025 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [Z] [K]
N° RG 23/00955 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QS
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[Z] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [K] épouse [S] est allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui lui verse une allocation adulte handicapé. Cette allocation est servie sous conditions de ressources notamment.
Mme [K] déclarait ainsi ses revenus tous les trimestres, comme l'exigeait le fait qu'elle était salariée.
Un échange entre la CAF et l'administration fiscale mettait en exergue pour l'année 2015 une différence entre les revenus perçus par son mari et ceux que le couple avait déclarés à la CAF, en raison d'une confusion intervenue entre le salaire net à payer et le salaire imposable mentionnés sur les bulletins de salaire. Il en découlait que le montant de l'AAH perçue par Mme [K] avait été surévalué et un indu d'un montant de 2 074,02 euros était notifié pour la période courant de juillet 2015 à mars 2016. Cet indu a été en partie soldé par une retenue sur un rappel de droits concernant une période où les droits de Mme [K] avaient été suspendus, ramenant la dette à la somme de 1 112,94 euros.
Une nouvelle différence entre les revenus réellement percus par Mme [K] et ceux déclarés auprès de la CAF apparaissait en 2019, selon consultation du fichier de données du service du centre des impôts. Le recalcul des droits selon ces nouveaux éléments faisait apparaître que Mme [K] avait perçu indument 1 880,34 euros pour la période de mai 2017 à mars 2018.
Malgré les notifications adressées par la CAF à Mme [K] pour qu'elle régularise ces indus, aucun paiement n'intervenait. La CAF mettait alors Mme [K] en demeure de rembourser la somme de 2 993,28 euros, selon mise en demeure reçue par l'allocataire le 6 octobre 2019.
Cette mise en demeure restant vaine, la CAF faisait délivrer successivement deux contraintes concernant la même dette à Mme [K] : l'une, en date du 28 septembre 2020, dont Mme [K] prenait connaissance le 1er octobre 2020, l'autre en date du 27 janvier 2021, dont l'accusé de réception ne mentionne pas la date à laquelle elle a été notifiée, mais comporte le cachet daté du jour auquel la CAF a réceptionné le retour de l'accusé de réception, soit le 13 février 2021.
Par soit-transmis du 2 mars 2023, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon faisait part au pôle social de ce que Mme [K] avait manifesté le souhait de contester la contrainte émise par la CAF le 27 janvier 2021, à l'occasion de l'audience de saisie des rémunérations du 17 novembre 2022.
Un courrier en ce sens, déposé le 12 décembre 2022 à l’adresse du pôle de proximité et de protection, était transmis au pôle social. Mme [K] exposait avoir toujours procédé à la déclaration de ses revenus, elle s'interrogeait sur la prescription, s'agissant du recouvrement d'indus concernant des périodes anciennes, et faisait part de son incompréhension quant à l'incohérence du montant des sommes qui lui étaient réclamées.
Mme [K] se présentait à l'audience du 15 mars 2024, sans développer de nouveaux arguments. Un renvoi était décidé pour que la CAF lui communique ses écritures, aux termes desquelles elle soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition formée par Mme [K], en raison de la forclusion. A titre subsidiaire, elle estimait être bien-fondée à réclamer la condamnation de Mme [K] à rembourser des indus dont elle précise le décompte et au sujet desquels elle souligne l'existence d'actes interruptifs de prescription.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l'espèce, il convient de préciser que seule la contrainte du 27 janvier 2021 est frappée d'opposition. La date de notification de cette contrainte n'est pas connue précisément, l'accusé de réception ne précisant pas la date de la présentation du courrier. En revanche, l'accusé de réception a été retourné à la CAF le 13 février 2021. Le tribunal retiendra cette date, la plus favorable à Mme [K] et la seule connue avec certitude.
S'agissant de la date à laquelle Mme [K] a formé opposition, elle n'est pas davantage précise, dans la mesure où elle en a manifesté l'intention à l'occasion d'une audience de saisie des rémunérations, ce dont le tribunal a été avisé par soit-transmis plusieurs mois après. Le courrier développant les motifs de sa contestation est quant à lui adressé au pôle de proximité.
Parmi ces différents éléments, bien que discutable, la date la plus favorable reste celle de l'audience de saisie des rémunérations, le 17 novembre 2022.
Le délai de quinze jours rappelé liminairement, qui avait commencé à courir au plus tard le 13 février 2021, était donc expiré depuis longtemps et l'opposition de Mme [K] ne peut donc être déclarée recevable en raison de cette forclusion, et la contrainte produira tous ses effets.
Succombant dans ses prétentions, Mme [K] supportera l'ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par [Z] [K] à la contrainte prise à son encontre le 27 janvier 2021 par la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
En conséquence,
DIT que la contrainte émise le 27 janvier 2021 par la CAF du Rhône à l'encontre de [Z] [K] pour un montant de 2993,28 euros produit l'ensemble de ses effets.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [Z] [K].
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.
LA GRFFIERE LA PRESIDENTE
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