Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-10.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.596
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° K 19-10.596
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme S... H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.596 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q..., de Me Bertrand, avocat de Mme S... H..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant V... à la somme de 100 euros, d'avoir condamné l'exposant au paiement de cette somme, de l'avoir débouté de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants T... et V... et d'avoir ordonné à l'exposant de produire son acte de naissance à Madame H... S... dans les plus brefs délais afin de permettre à celle-ci d'établir les documents administratifs concernant les enfants communs et d'avoir débouté l'exposant de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Q... G... a été embauché (CDI) en qualité de [...] par la société STEF Logistique Vannes à compter du 4 avril 2016 (rémunération contractuelle mensuelle brute de base de 1.534 euros / contrat transféré à la société STEF Transport Chateaubourg à compter du 1er mars 2017 avec une rémunération contractuelle mensuelle brute de base de 1.480 euros) ; qu'il produit ses bulletins de paie pour la période d'août à novembre 2016 (net perçu après retenues : entre 1.240 et 1.319 euros par mois / cumul salarial imposable d'avril à novembre 2016 : 11.422 euros / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016: 14.428 euros), un bulletin de paie de mars 2017 (net perçu de 1.068 euros), un bulletin de paie de septembre 2017 (net perçu de 1.169 euros pour un net imposable de 1.298 euros), un bulletin de paie d'octobre 2017 (net perçu de 1.436 euros pour un net imposable de 1.550 euros) et un bulletin de paie de mars 2018 (net perçu de 1.487 euros pour un net imposable de 1.574 euros) ; que Monsieur Q... G... déclare vivre en concubinage avec Madame K... F... ; que le couple partage des charges courantes (loyer mensuel de 697 euros selon le contrat de bail / échéance de 614 euros en août 2017) ; que le 3 juin 2016, Monsieur Q... G... a souscrit un crédit Banque Populaire avec des mensualités à rembourser sur 60 mois (161,32 euros par mois) ; que Monsieur Q... G... a été condamné à plusieurs reprises sur le plan pénal pour abandon de famille (non-paiement de la pension alimentaire entre 2009 et 2013) ; qu'il fait valoir qu'il a accumulé les retards dans le versement de sa contribution du fait qu'il a connu des périodes de chômage et que ses charges ont augmenté ; qu'il lui appartenait toutefois de saisir alors le juge aux affaires familiales d'une demande de réduction du montant de la pension alimentaire s'il estimait ne pas pouvoir faire face à ses obligations compte tenu des faits nouveaux qu'il pouvait alléguer ; que postérieurement au jugement du 12 juin 2013, il apparaît que Monsieur Q... G... a trouvé un nouvel emploi en avril 2016 et qu'il n'a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de réduction du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants que le 22 mars 2017 ; que Monsieur Q... G... ne justifie pas de son revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 et ne produit pas son bulletin de paie de décembre 2017 ; qu'il ne justifie pas plus des prestations qu'il reçoit de la CAF avec sa concubine (ni des revenus de celle-ci), se contentant d'alléguer que Madame K... F... est sans emploi et allocataire CAF, sans autre précision ; que Monsieur Q... G... n'a pas fait l'effort de justifier de façon complète et actualisée de sa situation financière devant la cour ; qu'au regard des justificatifs produits concernant les ressources des parents et les besoins des trois enfants, vu la carence susvisée de l'appelant dans l'administration de la preuve, le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant Monsieur Q... G... à verser à Madame H... S... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... Q... G... et en déboutant Monsieur Q... G... de sa demande de diminution du montant de la pension alimentaire fixée à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants T... Q... G... et V... Q... G... ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir au soutien de sa demande de révision de la contribution à l'entretien et a l'éducation des trois enfants communs avec Madame H... S... qu'il est père de trois autres enfants vivant à son domicile, qu'il a aussi la charge de ses trois demi-frères et soeurs vivant chez lui et a deux autres enfants vivant à Mayotte, que son salaire a baissé suite à sa mutation alors que les ressources de Madame H... S... ont considérablement augmenté pour passer de 851 euros à 2158,67 euros par mois ; qu'ayant relevé que l'exposant produit ses bulletins de paie pour la période d'août à novembre 2016 (net perçu après retenues : entre 1.240 et 1.319 euros par mois / cumul salarial imposable d'avril à novembre 2016 : 11.422 euros / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016: 14.428 euros), un bulletin de paie de mars 2017 (net perçu de 1.068 euros), un bulletin de paie de septembre 2017 (net perçu de 1.169 euros pour un net imposable de 1.298 euros), un bulletin de paie d'octobre 2017 (net perçu de 1.436 euros pour un net imposable de 1.550 euros) et un bulletin de paie de mars 2018 (net perçu de 1.487 euros pour un net imposable de 1.574 euros), qu'il déclare vivre en concubinage avec Madame K... F..., que le couple partage des charges courantes (loyer mensuel de 697 euros selon le contrat de bail / échéance de 614 euros en août 2017), que le 3 juin 2016, Monsieur Q... G... a souscrit un crédit Banque Populaire avec des mensualités à rembourser sur 60 mois (161,32 euros par mois), puis décidé qu'il ne justifie pas de son revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 et ne produit pas son bulletin de paie de décembre 2017, qu'il ne justifie pas plus des prestations qu'il reçoit de la CAF avec sa concubine (ni des revenus de celle-ci), se contentant d'alléguer que Madame K... F... est sans emploi et allocataire CAF, sans autre précision, pour rejeter ses demandes, quand l'exposant produisait son dernier bulletin de salaire de mars 2018, l'importance de ses charges et le nombres de personnes à sa charge, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ces éléments de nature à caractériser un changement dans la situation de l'exposant, les juges du fond n'ayant pas pris en considération ces éléments lors de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et suivants du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir au soutien de sa demande de révision de la contribution à l'entretien et a l'éducation des trois enfants communs avec Madame H... S... qu'il est père de trois autres enfants vivant à son domicile, qu'il a aussi la charge de ses trois demi-frère et soeurs vivant chez lui et a deux autres enfants vivant à Mayotte, que son salaire a baissé suite à sa mutation alors que les ressources de Madame H... S... ont considérablement augmenté pour passer de 851 euros à 2158,67 euros par mois ; qu'ayant relevé que l'exposant produit ses bulletins de paie pour la période d'août à novembre 2016 (net perçu après retenues : entre 1.240 et 1.319 euros par mois / cumul salarial imposable d'avril à novembre 2016 : 11.422 euros / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016: 14.428 euros), un bulletin de paie de mars 2017 (net perçu de 1.068 euros), un bulletin de paie de septembre 2017 (net perçu de 1.169 euros pour un net imposable de 1.298 euros), un bulletin de paie d'octobre 2017 (net perçu de 1.436 euros pour un net imposable de 1.550 euros) et un bulletin de paie de mars 2018 (net perçu de 1.487 euros pour un net imposable de 1.574 euros), qu'il déclare vivre en concubinage avec Madame K... F..., que le couple partage des charges courantes (loyer mensuel de 697 euros selon le contrat de bail / échéance de 614 euros en août 2017), que le 3 juin 2016, Monsieur Q... G... a souscrit un crédit Banque Populaire avec des mensualités à rembourser sur 60 mois (161,32 euros par mois), puis décidé qu'il ne justifie pas de son revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 et ne produit pas son bulletin de paie de décembre 2017, qu'il ne justifie pas plus des prestations qu'il reçoit de la CAF avec sa concubine (ni des revenus de celle-ci), se contentant d'alléguer que Madame K... F... est sans emploi et allocataire CAF, sans autre précision, pour rejeter ses demandes, sans prendre en considération la très importante augmentation des ressources non imposables de Madame H... S..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 371-2 et suivants du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'il doit viser et analyser même sommairement les éléments de preuve retenus au soutien de sa décision ; que l'exposant faisait valoir au soutien de sa demande de révision de la contribution à l'entretien et a l'éducation des trois enfants communs avec Madame H... S... qu'il est père de trois autres enfants vivant à son domicile, qu'il a aussi la charge de ses trois demi-frère et soeurs vivant chez lui et a deux autres enfants vivant à Mayotte, que son salaire a baissé suite à sa mutation alors que les ressources de Madame H... S... ont considérablement augmenté pour passer de 851 euros à 2158,67 euros par mois ; qu'ayant relevé que l'exposant produit ses bulletins de paie pour la période d'août à novembre 2016 (net perçu après retenues : entre et 1.319 euros par mois / cumul salarial imposable d'avril à novembre 2016 : 11.422 euros / revenu déclaré fiscalement pour l'année 2016: 14.428 euros), un bulletin de paie de mars 2017 (net perçu de 1.068 euros), un bulletin de paie de septembre 2017 (net perçu de 1.169 euros pour un net imposable de 1.298 euros), un bulletin de paie d'octobre 2017 (net perçu de 1.436 euros pour un net imposable de 1.550 euros) et un bulletin de paie de mars 2018 (net perçu de 1.487 euros pour un net imposable de 1.574 euros), qu'il déclare vivre en concubinage avec Madame K... F..., que le couple partage des charges courantes (loyer mensuel de 697 euros selon le contrat de bail / échéance de 614 euros en août 2017), que le 3 juin 2016, Monsieur Q... G... a souscrit un crédit Banque Populaire avec des mensualités à rembourser sur 60 mois (161,32 euros par mois), puis décidé qu'il ne justifie pas de son revenu déclaré fiscalement pour l'année 2017 et ne produit pas son bulletin de paie de décembre 2017, qu'il ne justifie pas plus des prestations qu'il reçoit de la CAF avec sa concubine (ni des revenus de celle-ci), se contentant d'alléguer que Madame K... F... est sans emploi et allocataire CAF, sans autre précision, la cour d'appel qui décide qu'au regard des « justificatifs produits concernant les ressources des parents et les besoins des trois enfants », vu la carence susvisée de l'appelant dans l'administration de la preuve, le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause, sans autres précisions sur ces éléments qu'elle ne vise ni n'analyse, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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