Cour de cassation, 19 juin 2008. 08-60.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.414
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal de première instance de Nouméa, 7 avril 2008), et les productions, que la commission administrative spéciale chargée d' établir, conformément aux dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie, la liste électorale spéciale à l' élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Mont Dore, a refusé d' y inscrire Mme Y... épouse X... ; que celle- ci a saisi le tribunal de première instance d' un recours en application de l' article 189- IV de cette loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le paragraphe II de l' article 188 de cette loi organique précise que les périodes passées en- dehors de la Nouvelle- Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile, qu' elle a quitté la Nouvelle- Calédonie pour faire ses études en métropole, avant de s' y marier en 1998 et d' y rester jusqu' en 2002 en raison de la situation professionnelle de son époux ;
Mais attendu que, après avoir énoncé qu' il appartient au tribunal d' apprécier les dix ans de domicile à la date de l' élection au Congrès et aux assemblées de province, le tribunal a souverainement constaté que Mme Y..., qui justifie de son inscription sur le tableau annexe, avait obtenu son baccalauréat en 1988 puis poursuivi ses études en métropole et obtenu un DUT en 1992 ainsi qu' un contrat de travail à durée déterminée jusqu' en juillet 1993, ne versait aucune pièce fiscale au dossier et invoquait s' être mariée mais n' en justifiait pas, pour en déduire qu' il existait une période de huit à neuf années durant laquelle elle était absente de Nouvelle- Calédonie ;
Et attendu que la Cour de cassation ne peut prendre en considération des pièces produites pour la première fois devant elle ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.
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