Texte intégral
ARRET
N° 128
S.A.S. [8]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/03029 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLY
Décision de la CARSAT de NORMANDIE EN DATE DU 19 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [8] (SAS)- établissement de [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [Y] [E])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RUELLAN avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [R] [F] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [E] a travaillé de 1953 à 1991 au sein de l'établissement de [Localité 6] de la société [4] ( l'établissement étant connu sous la dénomination commerciale [12] ce qui est le sigle de [12] ) devenue [9].
Monsieur [E] a déclaré être atteint d'une pathologie relevant du tableau 30, dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur 2018 de la société [8].
Par courrier du 5 février 2020, la société [8] a formé un recours à titre conservatoire à l'encontre de son taux de cotisation 2020 devant la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Normandie en indiquant qu'elle avait contesté devant une juridiction du contentieux général la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E].
Par courrier du 8 mars 2022, la société [8] a formé un recours gracieux devant la CARSAT Normandie afin de solliciter le retrait de son compte employeur 2018 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [E] le 17 octobre 2017 au motif que celui-ci n'avait jamais été son salarié.
Par courrier du 19 avril 2022, la CARSAT Normandie a rejeté le recours formé par la société pour forclusion et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte-employeur .
Par acte délivré à la CARSAT NORMANDIE le 31 mai 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [8] demande à la Cour de la recevoir en sa demande, l'y dire recevable, fondée et y faisant droit, dire et juger que la décision de la Carsat doit être infirmée, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée, que la Carsat devra exclure les conséquences financières de l'affection déclarée par M. [E] des éléments tarifaires de la société [8] prises en compte pour la première fois dans sa tarification 2020 et imputer le sinistre en cause au compte spécial.
A l'audience du 20 janvier 2023, la société [8] soutient les conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 janvier 2023 et visées également par le greffe le 20 janvier 2023 et aux termes desquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir qu'une contestation à titre conservatoire par une société de ses éléments tarifaires suspend les délais applicables devant les organismes sociaux, qu'elle a contesté à titre conservatoire sa tarification 2020 et par voie de conséquence ses tarifications 2021 et 2022 également, que la société [10] n'a jamais été l'employeur de Monsieur [E], que la maladie ne peut être imputable à la société requérante qui n'a jamais employé Monsieur [E] et que par conséquence, la Carsat a commis une erreur en imputant sur son compte employeur 2018 les conséquences financières de ce sinistre (une IP4), que la société [12], devenue la société [9] et la société [11], devenue [10] (devenue [8]) sont deux sociétés différentes, même si elles sont situées à [Localité 6], qu'elles disposent de deux tarifications relatives aux Accidents du travail et Maladies Professionnelles différentes (pièce n°9) dont la société [9] a pour code risque 731 ZB, c'est -à-dire le risque lié au laboratoires de recherches chimiques, que c'est d'ailleurs, certainement pour cette raison, que la société [9] a délivré une attestation à Monsieur [E] et que la caisse primaire a indiqué que la société requérante n'était pas l'employeur de ce dernier, que n'ayant jamais repris le risque lié à l'activité de laboratoires, la maladie ne peut être imputée sur le compte de la requérante qui a pour activité, d'un point de vue tarifaire, la production de pétrole et non une activité de laboratoires de recherches chimiques, que les arguments de la CARSAT sont mal fondés et le sinistre de Monsieur [E] devra être retiré des éléments tarifaires de la requérante.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT NORMANDIE demande à la Cour de :
A titre liminaire
- DIRE ET JUGER que la société [8] n'est pas recevable à contester ses taux de cotisation 2020, 2021 et 2022 ;
Sur le fond
- DIRE ET JUGER que les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [E] le 17 octobre 2017 doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [8], en qualité de repreneur de la société [4], raffinerie de Normandie, à [Localité 6] ;
Et, en conséquence de :
- REJETER le recours et les demandes de la société [8].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la forclusion des taux.
Elle justifie de la notification des trois taux.
le recours conservatoire de la société n'a pu interrompre la forclusion du taux 2020.
Sur le fond.
L'établissement d'emploi de Monsieur [E] a été repris au sens de la tarification par la société [10] devenue [8].
Le président d'audience a relevé d'office à toutes fins utiles la forclusion de la contestation du coût litigieux pour l'hypothèse où les trois taux de cotisation dans la base de calcul desquels entrent le coût seraient forclos et il a invité la demanderesse à produire l'accusé de réception de son courrier du 5 février 2020, cette dernière disposant d'un délai d'un mois pour adresser à la Cour une note en délibéré et la CARSAT disposant d'un délai d'un mois à compter de la réception de la note adverse.
Par note en délibéré du 9 février 2023 reçue par le greffe le 13 février 2023, la demanderesse produit l'accusé de réception du 5 février 2020 faisant apparaître sa réception part la CARSAT le 7 février 2020 et elle développe dans la note une argumentation étrangère à la question précise qui avait été posée de la forclusion du coût en cas de forclusion des trois taux impactés.
Par note en délibéré du 27 février 2023 reçue par le greffe le 2 mars 2023, la CARSAT développe également une argumentation étrangère à la question posée et à la question de l'accusé de réception produit.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LES NOTES EN DELIBERE
Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Qu'il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le Président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
Attendu que le Président a relevé d'office à toutes fins utiles la forclusion de la contestation du coût litigieux pour l'hypothèse où les trois taux de cotisation dans la base de calcul desquels entrent le coût seraient forclos et il a invité la demanderesse à produire l'accusé de réception de son courrier du 5 février 2020, cette dernière disposant d'un délai d'un mois pour adresser à la Cour une note en délibéré et la CARSAT disposant d'un délai d'un mois à compter de la réception de la note adverse pour adresser à la Cour sa propre note en délibéré.
Attendu que la totalité des développements des parties dans leurs notes en délibéré étant étrangers à la question précisément posée par le Président et seul l'accusé de réception du courrier du courrier du 5 février 2020 répondant à la demande de ce dernier, il convient d'écarter ces notes en délibéré des débats, à l'exception de l'accusé de réception précité.
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE DE LA FORCLUSION DU COUT LITIGIEUX.
Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ces textes que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.
Qu'il résulte également de ces textes que l'employeur est en droit de de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir ce dont il résulte que le caractère définitif d'un des taux dans la base de calcul duquel entre un coût n'entraîne pas la forclusion de la contestation de ce coût lorsqu'il entre dans la base de calcul de taux de cotisation non encore fixés ou non définitifs mais que la contestation de la demande de retrait du compte au compte spécial est atteinte de forclusion lorsque les trois taux de cotisations dans la base de calcul desquels entre ce coût ( N+2, N+3 et N+4) sont devenus définitifs ( en ce sens 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 ).
Attendu qu'en l'espèce il est justifié par la société [8] de la réception en date du 7 février 2020 par la CARSAT NORMANDIE d'un courrier du 5 février 2020 par lequel elle conteste à titre conservatoire sa tarification 2020.
Que la décision de notification du taux 2020 étant intervenue le 13 janvier 2020, selon la notification électronique non contestée produite par la CARSAT, il s'ensuit que cette dernière a été saisie par la demanderesse d'un recours gracieux contre son taux de cotisations 2020, peu important que ce recours ait été qualifié de conservatoire et peu important son contenu à partir du moment où il en résultait clairement la contestation du taux.
Qu'il s'ensuit que le taux 2020 de la demanderesse n'est pas forclos et que la fin de non-recevoir d'ordre public qui avait été relevée d'office à toutes fins utiles par le Président, pour l'hypothèse où les trois taux 2020,2021 et 2022 impactés par le coût litigieux auraient été eux-mêmes forclos, apparaît sans objet.
SUR LA CONTESTATION DE L'IMPUTABILITE DE LA MALADIE PAR LA SOCIETE [8] ET SA DEMANDE D'INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement .
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Qu'ainsi si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Que de même, si l'employeur entend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité, sans nécessairement d'ailleurs contester que les conditions d'application de cette dernière soient remplies en ce qui le concerne, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile d'alléguer puis de prouver les faits justifiant l'inscription au compte spécial permettant d'apporter cette preuve contraire, sauf à préciser que lorsque l'exposition au risque est une des conditions d'application de la règle revendiquée par l'employeur la caisse doit rapporter au préalable la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements.
Qu'il sera ajouté que ne constituent pas des entreprises différentes l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ( Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 ) et qu'il résulte de l'application conjointe des articles 1315 du Code Civil devenu 1353 du Code Civil, de l'article D.246-6-17 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 -4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 qu'il appartient à l'employeur auquel la caisse oppose sa qualité de successeur de l'établissement exposant et/ou l'absence de caractère distinct au sens tarifaire d'un établissement présenté comme lui comme exposant, d'apporter la preuve contraire en démontrant le caractère nouveau de son établissement par rapport à celui de l'établissement exposant.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'en l'espèce la société [8] conteste la présomption d'imputabilité qui lui a été appliquée par la CARSAT et elle sollicite également l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, le texte de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 étant reproduit au titre des dispositions fondant ses prétentions et le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il convient d'examiner dans un premier temps la contestation par la demanderesse de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité telle qu'elle résulte de ses développements sur « l'absence d'imputabilité ».
Attendu que la CARSAT a inscrit les coûts litigieux sur le compte de l'établissement 529 221 749 00029 de la demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire de l'établissement dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie, à savoir l'établissement de [Localité 6] de la société [4] ( l'établissement étant connu sous la dénomination commerciale [12] ce qui est le sigle de [12] ) devenue [9].
Qu'il s'ensuit en premier lieu que le fait que la demanderesse n'ait jamais été l'employeur de Monsieur [E] est totalement indifférent à la solution du litige et manque donc en droit puisque les coûts litigieux ont été inscrits au compte de l'employeur en sa qualité de successeur du dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie et non en sa qualité de dernier employeur exposant.
Attendu que pour contester sa qualité de successeur du dernier employeur exposant alléguée par la CARSAT, la société demanderesse indique que l'on comprend mal pourquoi elle aurait repris le laboratoire de CHIMIE dans lequel le salarié travaillait puisqu'elle a pour activité la production de pétrole et non une activité de laboratoire et que si deux établissements étaient exploités dans la même commune de [Localité 6] elle n'a repris que celui exerçant une activité de production de pétrole et non celui exerçant une activité de laboratoire, ce qui l'amène à distinguer l'établissement exposant [12] (sigle de [12]) devenu [9] exerçant une activité de laboratoire et l'établissement exploité par [11] devenue [10] devenue [8], exploitant une activité de production de pétrole et de gaz.
Attendu cependant que l'argumentation de la demanderesse repose sur ses seules affirmations qui sont contestées par la CARSAT puisque cette dernière considère qu'elle est repreneur au sens tarifaire de l'établissement dernier exposant et qu'elle a donc une activité similaire utilisant les mêmes moyens de production et ayant repris au moins 50% du personnel de ce dernier.
Que la demanderesse, qui dispose pourtant de tous les éléments de preuve concernant les circonstances de la création de son établissement, ne prouve aucunement que son établissement initialement exploité par [11] devenue [8] n'ait pas repris l'établissement exposant dépendant de la société [4] ( dénomination commerciale [12]) ainsi que les moyens de production de cet établissement et au moins la moitié de son personnel et qu'elle ne produit pas la moindre pièce permettant d'établir qu'il existerait sur le site, selon ses affirmations, deux établissements ayant des activités totalement distinctes et qu'elle aurait repris l'établissement exerçant l'activité de production de pétrole et en aucun cas celui exerçant l'activité de laboratoire ayant exposé le salarié au risque.
Qu'elle ne conteste pas par ailleurs que l'établissement de [Localité 6] de la société [4] connu sous la dénomination commerciale [12] soit le dernier établissement ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
Qu'il s'ensuit que la société [8] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT de la présomption d'imputabilité de la maladie litigieuse.
Attendu, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial la demanderesse n'invoque aucun fait concluant, n'alléguant pas la moindre exposition chez un employeur déterminé et encore moins dans des établissements successifs d'entreprises différentes et qu'elle ne peut qu'être déboutée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile de cette demande ne reposant sur aucun moyen.
Que si l'on considère en outre que l'exposition du salarié au service de l'établissement de [Localité 6] de la société [4] ne fait pas partie des termes du litige , puisque précisément c'est sur le fondement de cette exposition et de la qualité de successeur de cet établissement exposant de la demanderesse que cette dernière a vu son compte impacté, il ne résulte d'aucun des éléments du débat que le salarié ait été exposé dans un autre établissement.
Que la demande d'inscription au compte spécial doit être également rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TROIS TAUX 2020, 2021 ET 2022
Attendu qu'il résulte de l'article R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et qu'il résulte de ce texte que passé ce délai le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.
Qu'il ne résulte en aucun cas de ces textes successifs que la contestation par un employeur à l'appui de sa contestation d'un taux d'un élément de tarification tel qu'un coût puisse valoir contestation des taux ultérieurs impactés par ce coût.
Attendu en premier lieu que pour les raisons déjà exposées ci-dessus le taux de cotisation 2020 de la demanderesse n'est pas forclos et la fin de non-recevoir présentée par la CARSAT NORMANDIE en sens contraire doit être rejetée.
Attendu en second lieu qu'il est justifié par la CARSAT NORMANDIE, par sa pièce n° 2 et notamment le document intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », non contesté par la demanderesse, que la notification du taux 2021 de la demanderesse a été effectuée le 14 janvier 2021.
Qu'il est ensuite justifié par la CARSAT par sa pièce n° 3, également non contestée, que le taux de cotisations AT/MP 2022 de la demanderesse lui a été notifié le 3 janvier 2022.
Que la forclusion de ces deux taux ne peut avoir été interrompu par la contestation par l'employeur du coût litigieux à l'appui de sa contestation du taux 2021, le moyen en sens contraire manquant en droit.
Que leur forclusion ne peut non plus avoir été interrompue par le courrier du 8 mars 2022 de l'avocat de la demanderesse qui est intervenu après l'expiration de la forclusion des deux taux précités.
Qu'il s'ensuit que les taux 2021 et 2022 de la demanderesse sont forclos et définitifs que cette dernière n'est pas recevable à les contester.
SUR LES DEPENS.
Attendu que la demanderesse succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré des parties à l'exception de l'accusé de réception annexé à la note de la demanderesse.
Déboute la société [8] de sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par Monsieur [E] ainsi que de sa demande de retrait des coûts correspondants de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces coûts au compte spécial.
Déboute la CARSAT de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion du taux de cotisation AT/MP de l'établissement 529 221 749 00029 de la demanderesse pour l'année 2020.
Dit que les taux de cotisation 2021 et 2022 de cet établissement sont définitifs et forclos et déclare la société irrecevable à les contester.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,