Texte intégral
ARRET N°
R.G N° : 23/00303
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMVW
Mme [S] [H]
[X]
C/
Mme [R] [D] [Y]
Mme [G] [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 06 juillet 2023(N° RG : 22/00238)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [S] [H] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001294 du 30/05/2022, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE).
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Madame [R] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non repésentée
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 21 Novembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] ont donné à bail à Mme [S] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] par contrat du ler octobre 2011 ;
Des loyers étant demeurés impayés, Mmes [Y] ont fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de l'occupante et la condamnation de cette dernière à leur verser les arriérés locatifs, une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu en date du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a :
- constaté que la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation n'avait plus d'objet,
- condamné Mme [S] [X] à verser à Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] la somme de 9.938,94 euros (décompte arrêté au mois de mars 2021, incluant le mois de décembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 4.375,04 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [S] [X] à verser à Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et sa notification à la sous-préfecture.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 juin 2022, Mme [S] [X] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 9.938,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 au titre des arriérés de loyers ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 12 juillet 2022.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y], non constituées, a été adressé à Mme [S] [X] par le greffe le 12 septembre 2022.
Le 23 septembre 2022, Mme [S] [X] a conclu au fond.
Le 28 novembre 2022, Mme [S] [X] a justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 23 juin 2023 à Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] selon exploit d'huissier du 29 septembre 2022.
Le 4 mai 2023, a été adressé au conseil de l'appelante, avec demande d'observations avant le 22 mai 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions aux intimés non constitués.
Mme [S] [X] n'a fait aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel, dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, et mis les dépens à la charge de l'appelante.
Le 18 juillet 2023, Mme [X] a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- réformer en conséquence l'ordonnance de caducité rendue le 06 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état,
- renvoyer l'affaire à telle audience qu'il lui plaira afin de mettre les parties en mesure de conclure au fond,
- condamner solidairement Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à Mme [S] [X] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- « réserver la même aux entiers dépens ».
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre suivant.
MOTIFS :
Au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a relevé que :
- la déclaration d'appel était en date du 23 juin 2022,
- l'appelante avait déposé au greffe ses conclusions le 23 septembre 2022, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel,
- Mme [R] [D] [Y] et Mme [G] [Y] n'étant pas constitués, il appartenait à l'appelante de leur signifier ses conclusions dans le mois suivant la date du 23 septembre 2022, soit avant le 23 octobre 2022.
En l'absence de justification de cette signification, il a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 23 juin 2022.
Mme [X] se prévaut des dispositions des articles 911 et 911-2 du code de procédure civile.
Elle affirme que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée dans le délai prescrit, soit avant le 23 octobre 2022.
La cour retient que l'article 911-2 du code de procédure civile dont se prévaut Mme [X] renvoie aux délais prescrits par l'article 908 du même code, soit le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imposé à l'appelant pour déposer ses premières conclusions au greffe de la cour.
Or, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel non sur le fondement de l'article 908, mais sur celui de l'article 911imposant un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois précité pour signifier les conclusions d'appel aux intimés non constitués.
Si Mme [X] affirme que cette signification a été faite dans le délai, soit avant le 23 octobre 2022, les pièces qu'elle verse aux débats démontrent que cette signification n'a été faite à la personne des deux intimées, demeurant aux Etats-Unis, que le 19 juin 2023, date à laquelle elles ont toutes deux refusé de prendre les documents.
Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile, la date à retenir est celle à laquelle les significations à ces personnes a été effectuée (19 juin 2023), non celle à laquelle la demande de signification à l'étranger (soit le 29 septembre 2022) a été formulée par l'huissier de justice.
L'ordonnance du 06 juillet 2023 doit donc être confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
LAISSE les dépens de la procédure de déféré à la charge de Mme [S] [X] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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