Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-40.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.753

Date de décision :

12 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant Y... Gren en Rospez (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de M. Amédée X..., demeurant Saint-Jean en Ploumilliau (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guingamp, 18 décembre 1989), que M. X..., engagé le 2 décembre 1987 en qualité d'ouvrier de travaux publics par l'entreprise Z..., a été licencié le 21 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de licenciement abusif alors, selon le moyen, que le camion dont le salarié devait se servir était convenablement entretenu et, qu'en refusant de s'en servir le salarié a commis une faute justifiant son licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que le camion était en mauvais état et que ce fait ne pouvait être imputé au salarié ; Qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-12 | Jurisprudence Berlioz