Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-85.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.826
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non dénonciation de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à des mineurs de quinze ans, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à l'encontre de Jean-Marie X... l'interdiction d'exercer des activités professionnelles ou sociales le mettant en contact avec des mineurs sur l'ensemble des régions Alsace et Lorraine ;
"aux motifs, qu'autoriser Jean-Marie X... à reprendre ses fonctions à la tête du Foyer Charles Frey aboutirait, de toute évidence, à compromettre la suite de l'information en raison des pressions que le seul fait de son retour à la tête de l'établissement impliquerait, et à augmenter le trouble à l'ordre public résultant des infractions qui lui sont reprochés (ainsi qu'à son adjoint) ;
1 ) "alors qu'en omettant de caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, lequel pouvait seul justifier le maintien de l'interdiction professionnelle susvisée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;
2 ) "alors que l'existence prétendue de pressions ou le trouble à l'ordre public ne peuvent légalement justifier une interdiction professionnelle ;
3 ) "alors que l'étendue de l'interdiction professionnelle susvisée, notamment géographique, nécessitait la constatation par l'arrêt d'un risque actuel effectif de commission d'une nouvelle infraction corrélatif à cette étendue" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 9 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à l'encontre de Jean-Marie X... les obligations suivantes du contrôle judiciaire :
1 - ne pas se rendre au foyer Charles Frey (sauf dans son logement de fonction) ;
2 - s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit, y compris téléphonique, avec les personnes suivantes : les enfants placés, les parents des enfants placés au foyer, les employés du foyer, André Y... ;
"aux motifs, qu'autoriser Jean-Marie X... à reprendre ses fonctions à la tête du foyer Charles Frey aboutirait, de toute évidence, à compromettre la suite de l'information en raison des pressions que le seul fait de son retour à la tête de l'établissement impliquerait, et à augmenter le trouble à l'ordre public résultant des infractions qui lui sont reprochées (ainsi qu'à son adjoint) ;
"alors que les arrêts qui refusent de faire droit à une demande de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire doivent être motivés par référence aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la direction d'un établissement est une chose, le fait de se rendre en un lieu et de rencontrer certaines personnes en sont une autre et que les motifs susvisés, qui ne constatent ni que le fait pour Jean-Marie X... de se rendre au foyer, ni que le fait pour lui de rencontrer, même en un lieu quelconque, les personnes susvisées, s'impose à raison d'une nécessité de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à la suite de la mise en examen d'un éducateur du Foyer Charles Frey, à Strasbourg, pour viols, atteintes et agressions sexuelles, et mauvais traitements habituels sur plusieurs mineurs placés dans cet établissement, Jean-Marie X..., directeur du foyer, a été mis en examen pour n'avoir pas dénoncé les faits dont il avait connaissance, délit prévu par l'article 434-3 du Code pénal ; que, placé sous contrôle judiciaire, Jean-Marie X... a été astreint à ne pas se rendre au foyer Charles Frey, s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les enfants placés, leurs parents, les employés et le directeur adjoint du foyer, et à ne pas se livrer à une activité professionnelle ou sociale en contact avec les mineurs ; qu'il a formulé auprès du juge d'instruction une demande de mainlevée de cette interdiction en faisant valoir qu'il était innocent et qu'il désirait reprendre ses fonctions ; que le juge d'instruction a rejeté cette requête ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise tout en limitant aux régions d'Alsace et de Lorraine l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact avec des mineurs, la chambre de l'instruction, énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est nécessaire d'écarter momentanément au moins, Jean- Marie X... de l'établissement dont il a montré qu'il était incapable de l'administrer, de le surveiller et d'y protéger les enfants ; qu'elle ajoute qu'autoriser celui-ci à reprendre ses fonctions à la tête du foyer Charles Frey aboutirait à compromettre la suite de l'information en raison des pressions sur les victimes et les témoins que le seul fait de son retour dans ses fonctions impliquerait ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle de Jean-Marie X... et l'infraction reprochée et que la commission d'une nouvelle infraction est à redouter, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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