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Tribunal de commerce, 21 mai 2025. J2025000287

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

J2025000287

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 21/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION R.G. : 2025013167 Partie demanderesse : le comptable du Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Parisien 1, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 5], comparant par Mme [Y] [M], inspectrice des finances publiques, présente. Partie défenderesse : la SAS à associé unique TSYS INGENIERIE, (RCS Paris 982 871 261), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [D] [H], [Adresse 3], absent. Cause jointe et jugée à : R.G. : 2025019868 Partie demanderesse : l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Île-de-France, dont le siège social est [Adresse 4], comparant par M. [N] [O], inspecteur contentieux et mandataire Urssaf Île-de-France, présent. Partie défenderesse : la SAS à associé unique TSYS INGENIERIE, (RCS Paris 982 871 261), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président M. [D] [H], [Adresse 3], absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 12/02/2025 délivrée en l'étude de l'huissier, le comptable du Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Parisien 1 a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27/03/2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 64 753 € dont 61 636 € en droits et 3 117 € en pénalités correspondant à des avis de mise en recouvrement. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (8 mises en demeure de payer valant commandement de payer et 10 saisies administratives à tiers détenteur). Par assignation en date du 24 février 2025 délivrée en l'étude de l'huissier, l'Urssaf a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 18/03/2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 289 305,09 € dont 90 369,00 € de parts ouvrières au titre de la période de février à septembre 2024 ainsi qu'il résulte de diverses mises en demeure et contraintes signifiées. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies-attributions). La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. L'affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales. La société TSYS INGENIERIE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982871261. Elle exerce une activité de conseils en système informatique sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique. Le siège social est situé au [Adresse 1]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06/05/2025. Personne ne se présente au nom du personnel. Madame le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. MOYENS Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique TSYS INGENIERIE est indéterminée, hormis le montant total des créances, objet des présentes assignations du fait de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif trop important, * la disparition du dirigeant. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Joint les causes, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique TSYS INGENIERIE [Adresse 1] Activité : conseils en système informatique N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 982871261. Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire. Désigne la SELARL ARGOS en la personne de Me [J] [Z], [Adresse 2], mandataire judiciaire - liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 15/05/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date du premier avis de mise en recouvrement infructueux. Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 20/05/2027 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président

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