Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04027 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q35E
CPAM DE VENDEE
C/
Société [3]
Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4562
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre TESSIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François LE LEYOUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2016, M. [P] [L], salarié en tant qu'employé commercial au sein de la société [3] (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle, dont la première constatation médicale est datée du 24 juillet 2015.
Le certificat médical initial, établi le 22 janvier 2016, fait état d'un épisode anxio-dépressif majeur réactionnel à situation de harcèlement moral au travail avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2016.
Par décision du 1er février 2017, après instruction et suivant avis du 26 janvier 2017 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 novembre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [L] évalué à 32% dont 7% pour le taux professionnel, ainsi que la date de consolidation avec séquelles fixée au 1er juin 2017.
Contestant l'état d'incapacité permanente ainsi que le taux accordé à l'assuré, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 19 janvier 2018.
Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
Infirmant la décision de notification du 22 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- dit que les séquelles présentées par M. [L], à la date du 1er juin 2017 de sa maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 22 janvier 2016, sont à l'origine d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, dont 3 % pour l'incidence professionnelle ;
- rappelé que la présente décision est sans incidence dans les rapports entre la caisse et l'assuré ;
- rappelé que les frais de la consultation du médecin expert désigné par le tribunal resteront à la charge de la [4] ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 18 août 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [L] le 22 janvier 2016 a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 32 % de taux d'incapacité à la date de la consolidation du 1er juin 2017 ;
- de déclarer cette décision opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre d'appel incident,
- d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juillet 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 10%, dont 3% pour le taux professionnel ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 0% pour les rapports entre la société et la caisse ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juillet 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 10%, dont 3% pour le taux professionnel ;
En tout état de cause,
- de déclarer inopposable à la société, le taux d'IPP fixé par la caisse à M. [L] en l'absence, à ce jour, de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article 527 du code de procédure civile, pour être recevable l'appel doit faire l'objet d'une déclaration déposée par la partie ou son mandataire ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie le 16 juillet 2020 et la déclaration d'appel a été réceptionnée par la cour le 18 août 2020. En l'absence d'indication sur la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et compte-tenu des dates de notification et de réception de la déclaration d'appel, il y a lieu de considérer que le recours est recevable.
Sur l'opposabilité du taux d'IPP de M. [L] à la société [3]
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée imputable au travail toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau mais que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Il est constant que les conséquences d'une maladie professionnelle et en particulier la détermination du taux de l'incapacité permanente résultant de cette maladie, exigent au préalable pour être pris en compte au titre de la législation professionnelle, que l'existence du caractère professionnel de cette maladie soit juridiquement reconnue. S'agissant, plus particulièrement d'une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles, il est nécessaire de déterminer si elle est en lien direct et essentiel avec le travail, cette appréciation devant se faire après avis motivé d'un CRRMP. Ce n'est que dans un second temps, qu'il conviendra d'apprécier le taux d'incapacité permanente.
En l'espèce, dans le cadre d'une instance distincte, le pôle social du Tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, a été saisi par la société d'une contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 janvier 2016 par M. [L]. Par jugement du 20 avril 2021, ledit tribunal a constaté l'irrégularité de l'avis rendu le 26 janvier 2017 par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays-de-la-Loire et, avant-dire droit, a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine pour donner son avis et dire si la maladie déclarée par M. [L] est d'origine professionnelle.
Dès lors, il apparaît essentiel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive devant être rendue par le pôle social du Tribunal de La Roche-sur-Yon sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel de la Société [3],
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la décision définitive du pôle social du Tribunal de La Roche-sur-Yon devant intervenir dans le dossier enregistré sous le n° RG 18/1773 ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment