Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, concernant les neuf dossiers déclarés prescrits par l'expert, que les premiers juges ont relevé que la SA Fleur de peau n'avait pas fait parvenir à sa compagnie d'assurance, dans le délai de la prescription annale, les éléments qui lui étaient indispensables à l'exercice de son recours contre les transporteurs, ce dont ils ont pu déduire que c'est en raison de la carence de son assurée que la prescription s'était trouvée acquise à l'encontre de l'assureur ; que par ces motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 juin 2001) est légalement justifié ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a estimé que les pièces adressées à l'assureur par la SA Fleur de peau étaient manifestement insuffisantes pour établir le bien fondé de sa réclamation ;
qu'ensuite la SA Fleur de peau, qui s'est abstenue de critiquer devant la cour d'appel la disposition du jugement ayant considéré, contrairement à l'opinion de l'expert, que la prescription était acquise vis à vis des transporteurs en ce qui concerne les dossiers en litige ou en instance, est irrecevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la prescription ne serait pas acquise dans ces dossiers ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la SA Fleur de peau avait soutenu devant les juges du fond que l'avenant n° 2 du contrat d'assurance constituerait une exclusion de garantie qui devrait être réputée non écrite en raison de son caractère ni formel ni limité ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fleur de peau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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