Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° H 17-22.522
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le juge du tribunal d'instance de Troyes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ au centre des finances publiques, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
7°/ à la caisse du régime social des indépendants Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
8°/ au comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen,
9°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen,
tous deux agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et du directeur général des finances publiques, et tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la trésorerie municipale de Troyes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen et du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Attendu que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; que, par décision du 27 novembre 2015, celle-ci a déclaré sa demande irrecevable ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que, pour rejeter son recours et déclarer sa demande irrecevable, le jugement retient que M. X... a une dette de plus de 207 541 euros auprès des services fiscaux, qu'en s'abstenant sciemment de payer ses impôts, il a manifesté la volonté de se soustraire à ses obligations, que ce comportement est en relation directe avec son endettement dès lors que les créances fiscales représentent 70 % de l'endettement, qu'il ressort de l'étude de l'état des créances que les dettes professionnelles constituent la majorité de cet endettement, qu'il n'a fait aucun effort pour payer un créancier depuis qu'il a déposé son dossier de surendettement ; qu'au vu de ces éléments, sa mauvaise foi est avérée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la société Banque postale, le centre des finances publiques, la société Electricité de France, M. Y..., la caisse du régime social des indépendants Champagne-Ardenne, le comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen, la Société générale et la trésorerie municipale de Troyes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la société Banque postale, le centre des finances publiques, la société Electricité de France, M. Y..., la caisse du régime social des indépendants Champagne-Ardenne, le comptable du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Agen, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques d'Agen, la Société générale et la trésorerie municipale de Troyes à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par M. Henri X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du 26 novembre 2015 et d'AVOIR déclaré M. Henri X... irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce l'état de surendettement n'est pas contesté ; qu'il y a lieu par contre d'apprécier la mauvaise foi dont M. Henri X... aurait fait preuve, au motif de la décision d'irrecevabilité ; que la bonne foi du débiteur est présumée ; que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; que le mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l'imprudence ni même la négligence du débiteur ; que la bonne foi s'apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement ; que le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de la volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause et des débats que M. X... est redevable de la somme de 207.541 euros aux services fiscaux ; qu'en s'abstenant sciemment de régler ses impôts, M. X... a manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de ses obligations ; que ce comportement est en relation directe avec l'endettement de M. X... puisque les créances fiscales constituent plus de 70 % de son endettement ; qu'en outre, il résulte de l'étude de l'état des créances de M. X... que les dettes professionnelles constituent la majorité de l'endettement du débiteur ; que s'il explique qu'une procédure contre les services fiscaux est actuellement en cours devant le tribunal administratif, M. X... n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations ; qu'enfin, le juge doit prendre en considérations les éléments nouveaux survenus après la saisine de la commission de surendettement et caractérisant la bonne foi du débiteur ; que M. X... ne justifie d'aucun effort sérieux pour régulariser sa situation, ce dernier n'ayant réglé aucun créancier depuis le dépôt du dossier ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi du débiteur est avérée et M. X... sera déclaré irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
1) ALORS QUE la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement s'apprécient au regard de ses seules dettes non professionnelles ; qu'en se fondant, pour dire que la mauvaise foi de M. X... était avérée, sur la circonstance en réalité inopérante - puisqu'il ressortait de l'état descriptif de situation joint à la décision de la commission de surendettement que cette dette était de nature essentiellement professionnelle - qu'il s'était abstenu sciemment de payer sa dette fiscale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur implique qu'il ait créé intentionnellement sa situation de surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... de la circonstance qu'il n'avait réglé aucun créancier et qu'il ne justifiait d'aucun effort sérieux pour régulariser sa situation, sans rechercher si ses revenus et son patrimoine lui permettaient effectivement de payer ses créanciers, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE la bonne foi est présumée ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. X... de la seule circonstance qu'il n'avait réglé aucun créancier et qu'il ne justifiait d'aucun effort sérieux pour régulariser sa situation, le tribunal a méconnu la présomption de bonne foi et violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4) ALORS QUE les juges du fond qui ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; qu'en énonçant par voie d'affirmation générale et péremptoire que M. X... s'était abstenu sciemment de payer ses impôts, sans préciser les pièces et éléments de l'espèce sur lesquels il se fondait pour dire que ce défaut de paiement était volontaire, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, que ses dettes professionnelles constituent la majorité de son endettement, le tribunal a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.