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Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-16.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.179

Date de décision :

15 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui vivait en concubinage avec M. Y..., a repris à son compte l'exploitation de bovins attachée à la ferme de son concubin ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, M. Y..., qui avait fait pratiquer une saisie conservatoire sur le cheptel, a assigné Mme X... en remboursement d'une certaine somme correspondant à des détournements de fonds qu'il lui imputait à partir du compte bancaire de son entreprise de travaux agricoles et en remboursement de frais d'entretien du cheptel ; que le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de Mme X... et a désigné Mme Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à faire constater la créance de M. Y... en raison de détournements allégués à l'encontre de Mme X..., l'arrêt retient que la notion de société de fait, invoquée par Mme Z..., ès qualités, si elle suppose une interpénétration très intrinquée des entreprises agricoles des deux concubins, suppose également une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et une volonté de direction commune, que les données de l'affaire sur ce point restent obscures, mais que la demande de Mme Z... qui se limite au débouté et non à la liquidation ne suppose pas nécessairement une société de fait et que des situations intermédiaires, telle une indivisibilité des activités ou toute situation supposant un compte à faire, excluent qu'une condamnation puisse être prononcée indépendamment de ce compte et que cette impossibilité ne permet pas de retenir la saisie réalisée par M. Y... à l'encontre de Mme X... et la créance alléguée ; Attendu qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une indivisibilité des activités ou celle d'une situation postulant des comptes à faire, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que par les mêmes motifs, l'arrêt rejette la demande d'indemnisation présentée par M. Y... en raison de la conservation par ses soins du cheptel de Mme X..., l'arrêt retient que la demande de Mme Z..., ès qualités, qui se limite au débouté et non à la liquidation ne suppose pas nécessairement une société de fait, que des situations intermédiaires, telle une indivisibilité des activités ou toute situation supposant un compte à faire, excluent qu'une condamnation puisse être prononcée indépendamment de ce compte et que cette impossibilité ne permet pas de retenir la saisie réalisée par M. Y... à l'encontre de Mme X... et la créance alléguée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... ne pouvait prétendre à une indemnité en raison de ses peines et soins pour la conservation du cheptel de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Y... visant à faire constater la créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., à raison des détournements opérés par Mme X..., notamment sur la base de faux, et déclaré irrecevables les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... verse aux débats un volumineux dossier dans lequel on trouve ses relevés bancaires du compte 75003350108 depuis 1994 sans aucune annotations qui permette de deviner à quoi correspondent les débits et les crédits ; qu'il verse aussi des factures d'achats ménagers, dont une facture de pain du 4 août 2001 pour 43, 30 francs qui ne prouve que cet achat de pain, on ne sait par qui ; qu'il verse encore des copies de chèque dont les mentions de bénéficiaires sont illisibles (pièces 38 à 560) ; qu'il verse également ses extraits du grand livre de ses comptes généraux 1994 à 2000 ; qu'il est difficile de comprendre ce que cet amas de pièces tends à prouver ; que l'obscurité de l'ensemble trouble une correspondance dans les écritures de M. Y... dans son analyse des comptes en réponse à l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle signait habituellement les chèques depuis plusieurs années, et ceci en accord avec lui ; que sans répondre au fait précis, il indique « mais M. Y... n'a jamais agréé qu'elle engage des dépenses pour lui, fasse des prélèvements indus ou détourne des fonds ; qu'il distingue le compte 108 de son entreprise du compte bancaire 75003354001, ultérieurement 7500335411, celui-ci destiné à l'entretien du ménage ; que le compte de la ferme était selon lui le 75007150083 ; que, cependant, il écrit que Mme X... a détourné des sommes du compte 108, pour un montant minimum de 64. 845, 30 « ces sommes apparaissent dans le « compte 108 » (pièce 1) qui est un sous-compte de la comptabilité de l'entreprise de M. Y... et qui correspond aux prélèvements personnels de l'exploitant. Le comptable a dû imputer des sommes détournées sur ce compte 108 car il n'y avait aucun justificatif comptable pour les imputer en tant que dépenses d'exploitation de l'entreprise. En 1998, les prélèvements sur le compte 108 étaient d'environ 254. 000 francs ; en 1999 pour 247. 000 Frs ; en 2000 pour 172. 000 Frs ; en 2001, il ont été de 91. 821, 05 soit 602. 306, 60 frs (pièce 587) … alors que par ailleurs, les dépenses de la maisonnée étaient payées directement au moyen du compte CREDIT AGRICOLE 75003354001 » ; que la pièce 587 est le grand livre général de l'année 2001 ; que le compte 108 figure en pages 2 à 5 ; que le montant total de débits s'élève en réalité à 118. 593, 94, le débit final de 91. 821, 05 prenant en compte les opérations de crédit qui le diminuent ; que M. Y... ne dit pas comment il parvient au montant de 64. 845, 30 ; qu'il fait aussi état de détournements anciens dont il aurait récemment retrouvé des preuves, pièces 371 à 374 ; qu'il s'agit de quatre ordres de virement de septembre 1998, novembre 1996, août 1997, et janvier 1998, que si le montant du premier est illisible, les autres s'élèvent à 50. 128, 60. 000 et 43. 000 francs ; que, plus généralement, il affirme : « Mme X... faisait les comptes de la maisonnée. Lorsqu'elle s'apercevait que ses détournements risquaient d'être découverts, elle procédait à des régularisations en imitant la signature de M. Y... » ; que finalement, M. Y... reconnaît ainsi une pratique ancienne et assez répandue, tout en affirmant l'ignorer ; que cette pratique ne signifiait pas une intervention sur le compte 107 de l'exploitation, qui est un document comptable, mais sur le compte bancaire de l'exploitant et les instruments de paiement y afférents ; qu'il reste à déterminer si M. Y... pouvait ignorer le détail de ces opérations et dans l'affirmative si cette ignorance est compatible avec la séparation des entreprises qu'il allègue ; que les détournements qu'il incrimine de 50. 128, 60. 000 et 43. 000 francs s'élevaient à des montants importants qui passent difficilement inaperçus pour un entrepreneur normalement vigilant ; que la lecture du compte 108 de l'exploitation ne permet pas de retenir l'affirmation de M. Y... selon lequel les dépenses de la maisonnée étaient étrangères à ce compte géré par le compte bancaire 75003354001 ; qu'en 2001 le mention « personnel » s'y trouve 110 fois ; que l'on trouve aussi coiffeur, familial, Docteur B..., boutique, maison de la presse, sport et détente, outre divers placements, des dépenses de pressing qui peuvent d'ailleurs concerner des vêtements de travail ; que d'autres encore concerne la (voiture) R25 et les dépenses d'essence ; que d'autres mentions, telles Elena, Ophélie ou Krytel sont moins explicites ; que la lecture du compte 108 pour les années précédentes, amène à des constatations du même ordre ; que M. Y..., qui n'était pas marié, était en droit de dépenser son argent comme il l'entendait ; mais que c'est lui qui, dans ses écritures, fait valoir que le compte professionnel 108 pour affirmer qu'il ne serait pas aux dettes du ménage ; qu'il est d'ailleurs normal qu'un compte de l'exploitation reflète les prélèvements opérés par l'exploitant sur les revenus de son activité ; que M. Y... n'explique d'ailleurs pas comment, sinon, il aurait participé aux dépenses du ménage ; que, finalement, l'ensemble permet surtout de retenir la méconnaissance affirmée par M. Y... du fonctionnement de ses propres comptes, et des interventions de Mme X... sur ces comptes, interventions qui ne pouvaient échapper à M. Y... si celui-ci s'en préoccupait ; que M. Y... conteste la société de fait alléguée par Mme X... au motif que celle-ci ne participait à la direction de son entreprise, et notamment ni aux pertes, ni aux bénéfices ; qu'il reconnaît seulement une entraide entre deux concubins qui ont eu ensemble un fils et qui s'aidaient dans l'exploitation de leurs entreprises réciproques ; qu'il fait notamment valoir que tous les emprunts ont été souscrits à son nom, ce qui est exact ; que pour l'achat de la scierie, dont le déroulement est controversé, Mme X... est pourtant intervenue finalement à titre de caution, alors que selon M. Y... elle ne possédait rien sauf la voiture accidentée et impayée, dont il conteste avoir perçu une indemnité d'assurance ; qu'il fait valoir avec raison que les instruments ménagers ne relèvent pas de l'entreprise ; que Me Z... verse au dossier diverses attestations ; que selon Dominique ou Patrick E..., du Gaec de la Grande maison, Mme X... s'occupait de l'organisation de l'entreprise Y..., faisait les factures et l'encaissement ; que M. Y... conteste la valeur de cette attestation, sans désignation de la personne physique de son auteur ; qu'elle peut être retenue à titre de renseignement ; que M. Michel F... affirme qu'elle a toujours été son interlocutrice pour l'organisation des chantiers, les tarifs des prestations et les modalités de paiement, M. Y... étant efficace dans son travail, mais jamais auprès des clients ; que le responsable des combustibles de l'Ouest atteste qu'elle s'occupait des commandes et de la gestion des comptes ; que selon M. G..., elle gérant l'entreprise ; que M. H..., ancien maire atteste qu'elle faisait seule la traite des vaches de 1984 à 1987, était toujours présente au téléphone, tenait un planning et faisait les factures ; que MM. I... et A..., clients, attestent dans le même sens, sans que, l'ont puisse avec M. Y... considérer que ces attestations aient été délivrées dan la perspectives de faciliter la retraite ; que l'entraide décrite par M. Y... l'est en ces termes : « Mme X... :- ne faisait pas les fenaisons. D'ailleurs, elle ne savait pas conduire un tracteur – ne faisait pas le bois et ne savait pas utiliser une tronçonneuse – ne faisait pas la traite des vaches (M. Y... la faisait matin et soir), elle avait peur des animaux – ne tenait pas le secrétariat ni la comptabilité. Le secrétariat et la comptabilité étaient externalisés auprès de M. J..., sercrétaire-comptable de l'expert-comptable FITECO » ; mais «- en cas de panne de matériel, elle pouvait aller chercher une pièce en rechange chez un fournisseur – elle répondait au téléphone lorsqu'elle était là – elle effectuait la facturation et les encaissements au pied du camion – elle transmettait au comptable la déclaration mensuelle de TVA » ; que cette présentation laisse quelques questions en suspens dans la mesure où on voit mal le secrétaire comptable externe tenir aussi le secrétariat et qu'il n'est pas prétendu qu'il ait établi les factures ; que l'on ne sait pas qui établissait les factures qui n'étaient pas dressées au pied du camion, ou qui transmettait les données nécessaires à leur établissement ; que la transmission de déclaration mensuelle de TVA nécessite un travail préalable ; que répondre au téléphone « quand elle était là » suggère un manque d'assiduité qui aurait été difficile pour une entreprise de travaux agricoles ; que, en revanche, la conduite du tracteur ou l'emploi de la tronçonneuse apparaissent plus du ressort de M. Y... ; mais que l'on ne peut suivre le caractère presque univoque de la collaboration décrite ; que les attestations versées au dossier par Mme X... apparaissent beaucoup plus crédibles ; que de même M. Y... fait valoir qu'il avait conservé cinq hectares sur lesquelles il faisait paître des vaches laitières et qu'il avait conservé les quotas ; qu'il n'est pas prétendu que ces cinq hectares aient été démarqués du reste de l'exploitation ni que les vaches lui appartenant aient été séparées des autres ; qu'il n'est pas fait état d'un matériel distinct ; que Mme X... détaille une série d'opérations comptables entrecroisées qui, selon elle, n'auraient pas pu intervenir s'il n'y avait pas eu de véritable exploitation en commun : «- le 14 janvier 1996 M. Y... encaisse un chèque de M. K... (41 536 Frs) qui correspond à des travaux agricoles. Grâce à ce règlement, M. Y... vire alors sur le compte AGRICOLE de Mme X... une somme de 43 000 Frs, ce qui permet alors à celle-ci de régler à M. K... la vente de son maïs pour 54 120 Frs … pour une grande part réglée par le compte EXPLOITATION de Mme X... – le 26 juillet 1996 le compte AGRICOLE de M. Y... est débité au profit du compte ENTREPRISE de celui-ci – le 20 novembre 1996 M. Y... encaisse sur le compte ENTREPRISE un chèque de M. K... (50 128 Frs) grâce à quoi il peut virer sur le compte AGRICOLE de Mme X... 50 218 Frs, ce qui permet alors à Mme X... de régler à M. K... 61200 Frs pour la vente du maïs …- le 13 mai 1997 M. Y... encaisse de M. K... 79 301, 11 Frs sur son compte ENTREPRISE puis vire sur le compte AGRICOLE de Mme X... 60 000 Frs, ce qui permet à celle-ci de payer à M. K... 64 566 Frs pour la vente du maïs ; le 1er septembre 1998 M. Y... encaisse un chèque de M. K... de 40 796, 85 Frs sur son compte ENTREPRISE puis vire ensuite sur le compte AGRICOLE de Mme X... 40 796, 85 Frs, ce qui permet de nouveau à Mme X... de verser à M. K... la somme de 42240 Frs pour la vente de maïs – le 1er septembre 1998 Mme X... débite son compte AGRICOLE de 20 000 Frs pour créditer le compte ENTREPRISE de M. Y... – le même jour M. Y... débite son compte AGRICOLE de 10 000 Frs pour créditer son compte entreprise. Qu'il est donc amplement démontré que toutes ces opérations étaient causées et dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise puisqu'elles servaient à payer les factures de celles-ci (notamment de fourrage dans l'intérêt des deux exploitants). » ; que M. Y... répond que :- le virement de 43. 000 francs a été fait par Mme X... sous sa signature (pièce 374) – le prétendu débit du 26 juillet 1996 n'est qu'un virement interne fait par Mme X..., que M. Y... ignorait – le virement de 50. 218 francs a été fait par Mme X... – le prétendu débit du 16 mai 1997 portant sur 20. 000 francs est une écriture interne faite par Mme X... – le virement de 60. 000 francs est fait par Mme X... – le virement du 1er septembre 1998 a été fait par Mme X... sous sa signature ; que ces explications ne contestent pas la réalité des opérations et les attribue à Mme X... ; que cela suppose qu'elle ait eu la possibilité de les faire à partir de différents comptes ; que la seule défense de M. Y... est l'ignorance dans laquelle il affirme s'être trouvé de ces opérations ; que cela suppose qu'il se soit désintéressé des opérations bancaires et comptables laissées à la discrétion ou à la responsabilité de Mme X... ; que, ce faisant, il laissait Mme X... jouer sur les comptes des deux entreprises, peut être pour rendre certaines des opérations moins apparentes ; qu'il en résultait une confusion entre les entreprises ; que, sans entrer plus avant dans le détail des argumentations et des pièces des parties, dont aucune n'est de nature à contredire cette conclusion, l'ensemble des données analysées permet de retenir une interprétation très intriquée des entreprises des deux concubins ; que la notion de société de fait, si elle suppose cette interprétation suppose également une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et une volonté de direction commune ; que les données de l'affaire sur ce point restent obscures, mais que la demande de Me Z... qui se limite au débouté et non à la liquidation ne suppose pas nécessairement une société de fait ; que des situations intermédiaires, telle une indivisibilité des activités, ou tout situation supposant un compte à faire, excluent qu'une condamnation puisse être prononcées indépendamment de ce compte ; que cette impossibilité ne permet pas de retenir la saisie réalisée par M. Y... à l'encontre de Mme X... et la créance alléguée de ce chef ; que la demande de débouté ne suppose acquise que cette donnée et non obligatoirement celle de société de fait ; qu'il s'agit plutôt d'une irrecevabilité ; qu'une demande au titre d'une société dont l'existence est incertaine et dont on ne sait qui doit la représenter n'est plus recevable ; que le recel suppose un partage » ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2007, Me Z... se bornait à solliciter la réformation du jugement en se prévalant de l'existence d'une société de fait ; qu'après avoir écarté l'existence d'une société de fait, les juges du second degré ont opposé l'existence d'une indivision ou bien encore l'existence d'une situation postulant des comptes à faire et qu'en relevant de tels moyens, non invoqués par le liquidateur, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, ils ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le titulaire d'un compte est présumé propriétaire des fonds qui y figurent ; que si un tiers y effectue des prélèvements, il lui appartient d'établir l'existence d'un titre juridique l'autorisant à effectuer ce prélèvement, qu'il s'agisse de l'existence d'une société de fait, de l'existence d'une indivision ou de l'existence d'une autre convention telle qu'un mandat fondant les prélèvements ; qu'à cet égard, le tiers a la charge de la preuve ; qu'après avoir écarté l'existence d'une société de fait, les juges du second degré se sont bornés à énoncer que la demande de Me Z... « ne suppose pas nécessairement une société de fait, que des situations intermédiaires, telle une indivisibilité d'activité ou d'utilisation supposant un compte à faire, excluent qu'une condamnation puisse être prononcée indépendamment de ce compte, que cette impossibilité ne permet pas de retenir la saisie réalisée par M. Y... à l'encontre de Mme X... et la créance alléguée de ce chef » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il incombait au liquidateur d'établir le titre juridique autorisant Mme X... à effectuer les prélèvements sur le compte personnel de M. Y..., les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, si les juges du second degré, après avoir écarté l'existence d'une société de fait, ont évoqué des situations intermédiaires, telles que l'indivisibilité des activités ou toute situation supposant un compte à faire, ils n'ont pas indiqué, par référence aux données concrètes de l'espère, s'il y avait eu volonté des parties de mettre leur exploitation en commun, dans le cadre d'une indivision, ou si encore les parties étaient liées par une convention, dont la nature et l'économie impliquaient, en fin de relation, des comptes à faire ; que par suite l'arrêt doit être censuré pour incertitude sur le fondement juridique du rejet de la demande et, partant, pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués, précisément et par référence aux données de l'espèce, sur le titre juridique permettant de justifier les prélèvements effectués par Mme X... sur le compte de M. Y..., les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, prenant le contre-pied de la décision des premiers juges, il a refusé à M. Y... une indemnité – calculée sur les bases retenues par le liquidateur pour la période postérieure au jugement d'ouverture – à raison des peines et soins qu'il a déployés pour assurer la conservation du cheptel situé sur l'exploitation de Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... verse aux débats un volumineux dossier dans lequel on trouve ses relevés bancaires du compte 75003350108 depuis 1994 sans aucune annotations qui permette de deviner à quoi correspondent les débits et les crédits ; qu'il verse aussi des factures d'achats ménagers, dont une facture de pain du 4 août 2001 pour 43, 30 francs qui ne prouve que cet achat de pain, on ne sait par qui ; qu'il verse encore des copies de chèque dont les mentions de bénéficiaires sont illisibles (pièces 38 à 560) ; qu'il verse également ses extraits du grand livre de ses comptes généraux 1994 à 2000 ; qu'il est difficile de comprendre ce que cet amas de pièces tends à prouver ; que l'obscurité de l'ensemble trouble une correspondance dans les écritures de M. Y... dans son analyse des comptes en réponse à l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle signait habituellement les chèques depuis plusieurs années, et ceci en accord avec lui ; que sans répondre au fait précis, il indique « mais M. Y... n'a jamais agréé qu'elle engage des dépenses pour lui, fasse des prélèvements indus ou détourne des fonds ; qu'il distingue le compte 108 de son entreprise du compte bancaire 75003354001, ultérieurement 7500335411, celui-ci destiné à l'entretien du ménage ; que le compte de la ferme était selon lui le 75007150083 ; que, cependant, il écrit que Mme X... a détourné des sommes du compte 108, pour un montant minimum de 64. 845, 30 « ces sommes apparaissent dans le « compte 108 » (pièce 1) qui est un sous-compte de la comptabilité de l'entreprise de M. Y... et qui correspond aux prélèvements personnels de l'exploitant. Le comptable a dû imputer des sommes détournées sur ce compte 108 car il n'y avait aucun justificatif comptable pour les imputer en tant que dépenses d'exploitation de l'entreprise. En 1998, les prélèvements sur le compte 108 étaient d'environ 254. 000 francs ; en 1999 pour 247. 000 Frs ; en 2000 pour 172. 000 Frs ; en 2001, il ont été de 91. 821, 05 soit 602. 306, 60 frs (pièce 587) … alors que par ailleurs, les dépenses de la maisonnée étaient payées directement au moyen du compte CREDIT AGRICOLE 75003354001 » ; que la pièce 587 est le grand livre général de l'année 2001 ; que le compte 108 figure en pages 2 à 5 ; que le montant total de débits s'élève en réalité à 118. 593, 94, le débit final de 91. 821, 05 prenant en compte les opérations de crédit qui le diminuent ; que M. Y... ne dit pas comment il parvient au montant de 64. 845, 30 ; qu'il fait aussi état de détournements anciens dont il aurait récemment retrouvé des preuves, pièces 371 à 374 ; qu'il s'agit de quatre ordres de virement de septembre 1998, novembre 1996, août 1997, et janvier 1998, que si le montant du premier est illisible, les autres s'élèvent à 50. 128, 60. 000 et 43. 000 francs ; que, plus généralement, il affirme : « Mme X... faisait les comptes de la maisonnée. Lorsqu'elle s'apercevait que ses détournements risquaient d'être découverts, elle procédait à des régularisations en imitant la signature de M. Y... » ; que finalement, M. Y... reconnaît ainsi une pratique ancienne et assez répandue, tout en affirmant l'ignorer ; que cette pratique ne signifiait pas une intervention sur le compte 107 de l'exploitation, qui est un document comptable, mais sur le compte bancaire de l'exploitant et les instruments de paiement y afférents ; qu'il reste à déterminer si M. Y... pouvait ignorer le détail de ces opérations et dans l'affirmative si cette ignorance est compatible avec la séparation des entreprises qu'il allègue ; que les détournements qu'il incrimine de 50. 128, 60. 000 et 43. 000 francs s'élevaient à des montants importants qui passent difficilement inaperçus pour un entrepreneur normalement vigilant ; que la lecture du compte 108 de l'exploitation ne permet pas de retenir l'affirmation de M. Y... selon lequel les dépenses de la maisonnée étaient étrangères à ce compte géré par le compte bancaire 75003354001 ; qu'en 2001 le mention « personnel » s'y trouve 110 fois ; que l'on trouve aussi coiffeur, familial, Docteur B..., boutique, maison de la presse, sport et détente, outre divers placements, des dépenses de pressing qui peuvent d'ailleurs concerner des vêtements de travail ; que d'autres encore concerne la (voiture) R25 et les dépenses d'essence ; que d'autres mentions, telles Elena, Ophélie ou Krytel sont moins explicites ; que la lecture du compte 108 pour les années précédentes, amène à des constatations du même ordre ; que M. Y..., qui n'était pas marié, était en droit de dépenser son argent comme il l'entendait ; mais que c'est lui qui, dans ses écritures, fait valoir que le compte professionnel 108 pour affirmer qu'il ne serait pas aux dettes du ménage ; qu'il est d'ailleurs normal qu'un compte de l'exploitation reflète les prélèvements opérés par l'exploitant sur les revenus de son activité ; que M. Y... n'explique d'ailleurs pas comment, sinon, il aurait participé aux dépenses du ménage ; que, finalement, l'ensemble permet surtout de retenir la méconnaissance affirmée par M. Y... du fonctionnement de ses propres comptes, et des interventions de Mme X... sur ces comptes, interventions qui ne pouvaient échapper à M. Y... si celui-ci s'en préoccupait ; que M. Y... conteste la société de fait alléguée par Mme X... au motif que celle-ci ne participait à la direction de son entreprise, et notamment ni aux pertes, ni aux bénéfices ; qu'il reconnaît seulement une entraide entre deux concubins qui ont eu ensemble un fils et qui s'aidaient dans l'exploitation de leurs entreprises réciproques ; qu'il fait notamment valoir que tous les emprunts ont été souscrits à son nom, ce qui est exact ; que pour l'achat de la scierie, dont le déroulement est controversé, Mme X... est pourtant intervenue finalement à titre de caution, alors que selon M. Y... elle ne possédait rien sauf la voiture accidentée et impayée, dont il conteste avoir perçu une indemnité d'assurance ; qu'il fait valoir avec raison que les instruments ménagers ne relèvent pas de l'entreprise ; que Me Z... verse au dossier diverses attestations ; que selon Dominique ou Patrick E..., du Gaec de la Grande maison, Mme X... s'occupait de l'organisation de l'entreprise Y..., faisait les factures et l'encaissement ; que M. Y... conteste la valeur de cette attestation, sans désignation de la personne physique de son auteur ; qu'elle peut être retenue à titre de renseignement ; que M. Michel F... affirme qu'elle a toujours été son interlocutrice pour l'organisation des chantiers, les tarifs des prestations et les modalités de paiement, M. Y... étant efficace dans son travail, mais jamais auprès des clients ; que le responsable des combustibles de l'Ouest atteste qu'elle s'occupait des commandes et de la gestion des comptes ; que selon M. G..., elle gérant l'entreprise ; que M. H..., ancien maire atteste qu'elle faisait seule la traite des vaches de 1984 à 1987, était toujours présente au téléphone, tenait un planning et faisait les factures ; que MM. I... et A..., clients, attestent dans le même sens, sans que, l'ont puisse avec M. Y... considérer que ces attestations aient été délivrées dan la perspectives de faciliter la retraite ; que l'entraide décrite par M. Y... l'est en ces termes : « Mme X... :- ne faisait pas les fenaisons. D'ailleurs, elle ne savait pas conduire un tracteur – ne faisait pas le bois et ne savait pas utiliser une tronçonneuse – ne faisait pas la traite des vaches (M. Y... la faisait matin et soir), elle avait peur des animaux – ne tenait pas le secrétariat ni la comptabilité. Le secrétariat et la comptabilité étaient externalisés auprès de M. J..., sercrétaire-comptable de l'expert-comptable FITECO » ; mais «- en cas de panne de matériel, elle pouvait aller chercher une pièce en rechange chez un fournisseur – elle répondait au téléphone lorsqu'elle était là – elle effectuait la facturation et les encaissements au pied du camion – elle transmettait au comptable la déclaration mensuelle de TVA » ; que cette présentation laisse quelques questions en suspens dans la mesure où on voit mal le secrétaire comptable externe tenir aussi le secrétariat et qu'il n'est pas prétendu qu'il ait établi les factures ; que l'on ne sait pas qui établissait les factures qui n'étaient pas dressées au pied du camion, ou qui transmettait les données nécessaires à leur établissement ; que la transmission de déclaration mensuelle de TVA nécessite un travail préalable ; que répondre au téléphone « quand elle était là » suggère un manque d'assiduité qui aurait été difficile pour une entreprise de travaux agricoles ; que, en revanche, la conduite du tracteur ou l'emploi de la tronçonneuse apparaissent plus du ressort de M. Y... ; mais que l'on ne peut suivre le caractère presque univoque de la collaboration décrite ; que les attestations versées au dossier par Mme X... apparaissent beaucoup plus crédibles ; que de même M. Y... fait valoir qu'il avait conservé cinq hectares sur lesquelles il faisait paître des vaches laitières et qu'il avait conservé les quotas ; qu'il n'est pas prétendu que ces cinq hectares aient été démarqués du reste de l'exploitation ni que les vaches lui appartenant aient été séparées des autres ; qu'il n'est pas fait état d'un matériel distinct ; que Mme X... détaille une série d'opérations comptables entrecroisées qui, selon elle, n'auraient pas pu intervenir s'il n'y avait pas eu de véritable exploitation en commun : «- le 14 janvier 1996 M. Y... encaisse un chèque de M. K... (41 536 Frs) qui correspond à des travaux agricoles. Grâce à ce règlement, M. Y... vire alors sur le compte AGRICOLE de Mme X... une somme de 43 000 Frs, ce qui permet alors à celle-ci de régler à M. K... la vente de son maïs pour 54 120 Frs … pour une grande part réglée par le compte EXPLOITATION de Mme X... – le 26 juillet 1996 le compte AGRICOLE de M. Y... est débité au profit du compte ENTREPRISE de celui-ci – le 20 novembre 1996 M. Y... encaisse sur le compte ENTREPRISE un chèque de M. K... (50 128 Frs) grâce à quoi il peut virer sur le compte AGRICOLE de Mme X... 50 218 Frs, ce qui permet alors à Mme X... de régler à M. K... 61200 Frs pour la vente du maïs …- le 13 mai 1997 M. Y... encaisse de M. K... 79 301, 11 Frs sur son compte ENTREPRISE puis vire sur le compte AGRICOLE de Mme X... 60 000 Frs, ce qui permet à celle-ci de payer à M. K... 64 566 Frs pour la vente du maïs ; le 1er septembre 1998 M. Y... encaisse un chèque de M. K... de 40 796, 85 Frs sur son compte ENTREPRISE puis vire ensuite sur le compte AGRICOLE de Mme X... 40 796, 85 Frs, ce qui permet de nouveau à Mme X... de verser à M. K... la somme de 42240 Frs pour la vente de maïs – le 1er septembre 1998 Mme X... débite son compte AGRICOLE de 20 000 Frs pour créditer le compte ENTREPRISE de M. Y... – le même jour M. Y... débite son compte AGRICOLE de 10 000 Frs pour créditer son compte entreprise. Qu'il est donc amplement démontré que toutes ces opérations étaient causées et dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise puisqu'elles servaient à payer les factures de celles-ci (notamment de fourrage dans l'intérêt des deux exploitants). » ; que M. Y... répond que :- le virement de 43. 000 francs a été fait par Mme X... sous sa signature (pièce 374) – le prétendu débit du 26 juillet 1996 n'est qu'un virement interne fait par Mme X..., que M. Y... ignorait – le virement de 50. 218 francs a été fait par Mme X... – le prétendu débit du 16 mai 1997 portant sur 20. 000 francs est une écriture interne faite par Mme X... – le virement de 60. 000 francs est fait par Mme X... – le virement du 1er septembre 1998 a été fait par Mme X... sous sa signature ; que ces explications ne contestent pas la réalité des opérations et les attribue à Mme X... ; que cela suppose qu'elle ait eu la possibilité de les faire à partir de différents comptes ; que la seule défense de M. Y... est l'ignorance dans laquelle il affirme s'être trouvé de ces opérations ; que cela suppose qu'il se soit désintéressé des opérations bancaires et comptables laissées à la discrétion ou à la responsabilité de Mme X... ; que, ce faisant, il laissait Mme X... jouer sur les comptes des deux entreprises, peut être pour rendre certaines des opérations moins apparentes ; qu'il en résultait une confusion entre les entreprises ; que, sans entrer plus avant dans le détail des argumentations et des pièces des parties, dont aucune n'est de nature à contredire cette conclusion, l'ensemble des données analysées permet de retenir une interprétation très intriquée des entreprises des deux concubins ; que la notion de société de fait, si elle suppose cette interprétation suppose également une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes et une volonté de direction commune ; que les données de l'affaire sur ce point restent obscures, mais que la demande de Me Z... qui se limite au débouté et non à la liquidation ne suppose pas nécessairement une société de fait ; que des situations intermédiaires, telle une indivisibilité des activités, ou tout situation supposant un compte à faire, excluent qu'une condamnation puisse être prononcées indépendamment de ce compte ; que cette impossibilité ne permet pas de retenir la saisie réalisée par M. Y... à l'encontre de Mme X... et la créance alléguée de ce chef ; que la demande de débouté ne suppose acquise que cette donnée et non obligatoirement celle de société de fait ; qu'il s'agit plutôt d'une irrecevabilité ; qu'une demande au titre d'une société dont l'existence est incertaine et dont on ne sait qui doit la représenter n'est plus recevable ; que le recel suppose un partage » ; ALORS QUE, premièrement, les juges du second degré se devaient de rechercher si, comme l'avaient constaté les premiers juges, le cheptel vif se trouvant sur l'exploitation de Mme X... n'était pas sa propriété, sachant que la saisie conservatoire pratiquée par M. Y... n'a pas été contestée et si, M. Y... ayant déployé des peines et soins pour assurer la conservation de ce cheptel jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, il ne pouvait prétendre à une indemnité, ne serait-ce que sur le fondement de la gestion d'affaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du Code de procédure civile et 1872 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la société de fait ayant été écartée, les rapports que M. Y... et Mme X... ont pu entretenir, antérieurement à décembre 2001, étaient indifférents dès lors que Mme X... étant reconnue propriétaire du cheptel, les actes avaient été accomplis dans son intérêt par M. Y... ; qu'en fondant leur décision sur des motifs impropres à la justifier, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 12 du Code de procédure civile et 1872 du Code civil ; Et ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la censure à intervenir, dans le cadre du premier moyen, s'agissant des motifs relatifs aux relations des parties antérieurement à décembre 2001, ne peut qu'entraîner par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'indemnité demandée par M. Y... pour ses peines et soins s'agissant du cheptel à compter de décembre 2001.

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Cour de cassation 2009-09-15 | Jurisprudence Berlioz