Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-15.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.960
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit :
1°/ de Mme Fabienne C..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie d'assurance LA COMPAGNIE GENERALE DE FRANCE - LA METROPOLE, dont le siège social est ...,
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., D..., Z..., Y..., E...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de Mme C..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Générale de France - La Métropole, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition par lui formée à un précédent arrêt du 29 novembre 1985 le condamnant à payer une provision à Mme C..., au motif que cet arrêt était réputé contradictoire, alors que cette décision, rendue contre un défendeur n'ayant pas comparu et n'ayant pas été cité à personne, était par défaut, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 473 et 474 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme C... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, intimés comme B... dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 novembre 1985, avaient comparu ;
que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé que B... n'avait pas constitué devant la cour d'appel avait été régulièrement assigné et réassigné, a estimé qu'il avait été statué par un arrêt réputé contradictoire contre lequel l'opposition n'était pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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