Tribunal Administratif de Nantes, 03 mars 2025. 2416229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416229
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B C conteste devant le tribunal le titre de recette n° 4037 émis le 4 septembre 2024 par lequel la commune d'Angers a mis à la charge de son fils, M. A C, le paiement d'une somme de 135 euros pour dépôt sauvage de déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune d'Angers.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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