Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Vizinot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Vizinot, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 par la société Vizinot en qualité de vendeur a été licencié le 19 octobre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant les conclusions tardives de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur l'appel formé par l'employeur contre la disposition le condamnant à la remise d'un certificat de travail rectifié portant les dates du 1er octobre 1987 au 20 juin 1996 ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas, de ce chef, à ses droits ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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