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Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2023. 23PA05120

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05120

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant retiré sa carte de résidence. Par un jugement n° 2210305 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Youness, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210305 du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 811-2 du même code, " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B, à l'adresse communiquée par le requérant dans sa requête, par une lettre recommandée avec avis de réception, qui est revenue au greffe le 10 juillet 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie au plus tard à la date du 10 juillet 2023, date de retour du pli au tribunal administratif. La requête de M. B contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 11 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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