Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-14.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.928
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RIECAM BV, dont le siège social est à Monsterweg 64 - 4454AC Borssele (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société anonyme établissements MOREAU, dont le siège social est à Noyelles-sur-Escaut (Nord) Marcoing,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les osbervations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Riecam BV, de Me Y..., administrateur du cabinet de Me X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Riecam reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 2 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Moreau et d'avoir donné acte à celle-ci de ce qu'elle offrait soit de restituer un "rateau-plage" soit de le conserver en contrepartie d'un avoir, en articulant les griefs qui sont reproduits en annexe ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; d'où il suit que les trois moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Riecam BV à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société établissements Moreau, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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