Cour de cassation, 11 avril 1991. 91-80.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.389
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Christian,
contre l'arrêt n° 1507/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 novembre 1990 qui, dans une information ouverte contre lui, des chefs de tentative d'assassinat, tentative de vol aggravé, association de malfaiteurs, complicité d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de d procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué n° 1507/90 a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Oraison, détenu depuis le 6 avril 1990, n'a pas été entendu depuis cette date et n'est toujours pas jugé sans que la complexité de la procédure puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; que pour tenter de justifier l'absence des interrogatoires et des confrontations sollicitées, l'arrêt attaqué ne saurait faire grief à l'inculpé d'opposer des dénégations aux charges retenues à son encontre, ce qui constitue ses droits de la défense les plus stricts, et qui n'explique en rien le refus opposé par le magistrat instructeur de confronter l'inculpé à Philippe Z..., son principal accusateur ; que l'inculpé est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré après plus de dix mois d'information préalable passés en détention et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n° 1507/90 a rejeté la demande de mise en
liberté formée par l'inculpé ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé des présomptions quant à sa participation au vol à main armée commis le 12 juillet 1989 à Marseille sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant d de justifier pareille affirmation et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce, ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ; "alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de témoins, complices ou coauteurs, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine criminelle ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation dont l'inculpé se prévalait dans ses écritures ignorées par la chambre d'accusation" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et rappelé les charges qui pèsent sur celui-ci, énonce que l'examen de la procédure révèle qu'elle n'a subi aucun retard anormal ; que le juge d'instruction doit procéder à de nouveaux actes d'instruction, sans qu'un nouvel interrogatoire de l'inculpé soit nécessaire en l'état des dénégations systématiques qu'il oppose aux présomptions qui ont été réunies contre lui et dont il a eu connaissance ; que les juges en déduisent que l'inculpé ne saurait invoquer une quelconque violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que la chambre d'accusation ajoute que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour assurer le bon déroulement des mesures d'instruction et éviter toutes pressions sur des témoins et toute disparition d'indices matériels ;
qu'il a déjà été condamné pour des faits d'infraction à la législation sur les armes et que sa détention permet d'éviter le renouvellement de l'infraction ; qu'enfin Christian A... n'offre pas de garanties sérieuses de représentation en justice ; d
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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