Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2025
RG N° RG 25/00552 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQG3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [P]
et
[D] [B] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 mars 2025 au 14 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ÉTHIOPIE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 585
et
Madame [D] [B] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (ÉMIRATS-ARABES-UNIS) (99)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636
Exécutoire et expédition le :
à :
- Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
- Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P] et Madame [C] [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 12]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 17 janvier 2025, Monsieur [A] [P] et Madame [C] [B] [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 février 2025. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs signé le 17 janvier 2025.
Sur le fond, ils ont demandé de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial avec application de la loi française,
- Prononcer le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
- Ordonner la publicité de la décision à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
- Dire que l‘extrait de la décision à intervenir devra être conservée au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
- Ordonner le report des effets du divorce entre les époux s‘agissant de leurs biens à la date du 20 décembre 2017 ;
- Rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononce du divorce ;
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- Constater que Monsieur [P] et Madame [B] [Y] ont bien formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, a saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
-Condamner chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés
A l'audience, Madame [L] [U] et Monsieur [V] [E] assistés de leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 17 janvier 2025 déposée au greffe le même jour,
Vu l'acte sous signature privée signée le 17 janvier 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
et
Madame [C] [B] [Y] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 12]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens au 20 décembre 2017,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] [P] et Madame [C] [B] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Marine MOURET Catherine MICHALLET
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