Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-15.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.088
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Z... Marie Angeline C..., veuve A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
28/ M. B..., demeurant à Vanves (Hauts-de-Seine), 25, avenue duénéral deaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant à Saint-Michel de Maurienne (Savoie), Hameau de Villard Bernon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 27 février 1991), que les consortsruffat et M. X... sont propriétaires de parcelles dans la même commune ; que le 8 octobre 1964, ils ont procédé à un échange de terrain, afin de les regrouper autour de leurs habitations respectives ; que M. X... a ainsi acquis une partie des parcelles 680 P et 631 P, devenues 633 et 634, tandis qu'il cédait aux consortsruffat la parcelle 689 bis ; que les consortsruffat ont demandé le bornage des fonds et ont revendiqué la propriété d'une partie de la parcelle 680 P en soutenant qu'elle n'aurait pas été comprise dans l'échange ;
Attendu que les consortsruffat font grief à l'arrêt de décider que la limite entre les parcelles 633 et 634 est matérialisée par une ligne droite, alors, selon le moyen, "18/ qu'il résulte des constatations tant du jugement que de l'arrêt attaqué que la stricte application de l'acte de partage imposait le décrochement litigieux indiqué par le plan n8 2 du géomètre ; qu'en refusant d'appliquer cet acte clair au motif inopérant qu'il n'offrait pas d'intérêt pratique ou ne serait pas conforme au bon sens ni à la situation pratique sur le terrain, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, telle qu'elle l'a constatée, violant l'article 1134 du Code civil ; 28/ qu'en dépossédant les consortsruffat d'une partie de leur propriété telle qu'elle résulte de la stricte
application des actes sur le terrain, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ; 38/ qu'il résulte de l'acte d'échange que les consortsruffat cédaient à M. X... une contenance déterminée de 105 m à prendre sur deux parcelles de terrain et non des parcelles cadastrales dont la contenance aurait été
approximative ; d'où il suit que la clause de non-garantie des contenances indiquées ne pouvait entrer en conflit avec celle déterminant précisément la superficie cédée ; qu'en modifiant la contenance précisément déterminée par l'acte d'échange, au motif que les parties ne l'auraient pas garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire des clauses imprécises de l'acte d'échange du 8 octobre 1964, la cour d'appel, qui n'a ni modifié la contenance des parcelles, mentionnée à l'acte, ni méconnu la volonté des parties et qui n'a pas dépossédé les consortsruffat d'une partie de leur propriété, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que s'agissant de la création d'un passage destiné à désenclaver la parcelle 689, le décrochement de moins d'un mètre résultant de la stricte application des actes sur le terrain n'offrirait aucun intérêt pratique et qu'il résultait d'une lecture précise de l'acte d'échange ne faisant pas mention de ce décrochement et stipulant que les contenances qu'il énonçait n'étaient pas garanties, que les parties avaient voulu une ligne droite comme ligne divisoire des fonds ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consortsruffat font grief à l'arrêt de décider que M. X... est propriétaire de l'intégralité de la parcelle, 680 P, mis à part les 49 m conservés par eux dans l'acte d'échange, alors, selon le moyen, "18/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acte stipulait clairement que seuls 54 m de la parcelle 684 P ont été échangés par l'acte de 1964 ; qu'en décidant, néanmoins, que l'échange avait porté, en outre, sur une superficie de 52 m , soit au total 106 m , au motif que les consorts Y... se seraient expressément réservé 42 m sur la parcelle de 155 m , la cour d'appel a dénaturé l'acte
d'échange, violant l'article 1134 du Code civil ; 28/ que le contrat de 1964 ne pouvait porter que sur l'objet convenu entre les parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que seuls 54 m de la parcelle 680 P sur une surface totale de 155 m ont été compris dans l'acte d'échange ; qu'en modifiant l'objet du contrat d'échange au motif que les consortsruffat se seraient expressément réservé 42 m sur les 155 m de la parcelle, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1129 du Code civil ; 38/ que l'acte d'échange ne stipule nullement que les épouxruffat se seraient expressément réservé une superficie de 42 m ; qu'en créant une telle stipulation ex nihilo, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'acte de 1964, violant l'article 1134 du Code civil ; 48/ qu'il ne peut être prouvé contre et outre un écrit que par un écrit ; que les parties se prévalaient d'un titre de propriété commun résultant d'un contrat conclu entre eux ; qu'en retenant la preuve du droit de propriété de M. X... sur la parcelle litigieuse par des faits de possession contraires aux énonciations claires et précises de la convention conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte d'échange du 8 octobre 1964, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de l'article 1341 du Code civil pour établir un droit de propriété
immobilière et qui n'a ni modifié l'objet du contrat, ni ajouté une clause qu'il ne stipulait pas, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'un doute demeurait sur la propriété des 52 m de la parcelle 633, non désignés expressément dans l'acte et que les surfaces qu'il énonçait étant très imprécises, il convenait de rechercher la commune intention des parties, qui, en échangeant des terrains, avaient voulu opérer un véritable remembrement ayant pour but de regrouper autour des habitations de chaque famille les terres disséminées alentour, les 52 m situés à l'extrême ouest de la parcelle n'ayant aucune valeur marchande avaient été nécessairement inclus dans l'échange, aucun doute n'ayant existé à l'époque sur ce point dans l'esprit des parties, comme le démontre la prise de possession matérialisée par l'avancée de la grange et la construction d'un mur par M. X... sur cette fraction de la parcelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers le trésorier payeur général et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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