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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-46.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.687

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Samarque Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 septembre 1990, en qualité d'employée de libre service, vendeuse, caissière au coefficient 115 par la société Samarque; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de son employeur; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 135-1 du Code du travail et l'article 6 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu qu'il n'était pas établi que la salariée avait eu droit à la qualification revendiquée; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement des journées de Noël et du premier janvier, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interprété de manière erronée la demande de Mme X... et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'annexe 4 à la convention collective; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; Attendu que, pour imputer la charge de la rupture du contrat de travail au salarié, l'arrêt, qui constate qu'était seule justifiée la revendication des heures supplémentaires réellement dues, décide que la salariée devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait cessé les relations de travail pour causes d'heures supplémentaires impayées, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour remise tardive d'un document ASSEDIC erroné et de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Samarque Intermarché aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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