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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-13.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.145

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° X 21-13.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Foncia Alsace Haut-Rhin, représentant le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-13.145 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat du syndicat des copropriétaires Les Fleurs K, de la société Foncia Alsace Haut-Rhin, de Me Haas, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Fleurs K et la société Foncia Alsace Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION - Sur la prise d'acte par Madame [I] de la rupture de son contrat de travail et sur la caractérisation du harcèlement moral - IV. Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLEURS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [P] [I] produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLEURS K, représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE, à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes : 855,33 € au titre de l'indemnité de préavis, 85,33 € au titre de l'indemnité de congés payés, 2.073,57 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5.500 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 1.500 € au titre du préjudice moral, et 500 € pour non-information au titre de la prévoyance, 1°) ALORS QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral commis par lui ou par les personnes exerçant dans les faits un pouvoir de direction sur le salarié victime, dont il a eu connaissance sans prendre les mesures propres à les faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments produits par Madame [I] qu'à partir du mois de février 2018, les conditions de travail de cette dernière se sont dégradées en ce que la salariée devait émarger quatre fois par jour une feuille de présence sous la pression de membres du conseil syndical, qui lui ont interdit l'accès à un local en changeant la serrure, la menaçant de sanction jusqu'à lui « faire adresser des avertissements » suite à son arrêt maladie du 19 juillet 2018, et considéré que si le contrôle de la salariée était légitime, ses modalités étaient abusives car dévolues de fait à un tiers qui n'avait pas délégation, le syndicat des copropriétaires devant intervenir afin de « rappeler ses missions au regard du comportement intrusif du conseil syndical en la personne de Madame [V] et Monsieur [C], qui ne sont pas les employeurs et à ce titre ne disposent pas de pouvoir disciplinaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le syndicat des copropriétaires, employeur de Madame [I], avait été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, et qu'il n'aurait pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la commission de faits de harcèlement moral suppose rapportée par le salarié concerné la preuve d'éléments de fait précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que si cette preuve est rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour dire que Madame [I] justifiait avoir été victime de faits de harcèlement moral et en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée produisait « un certificat médical en date du 19 juillet 2018 faisant état de l'altération de sa santé pour « état dépressif majeur et souffrance au travail » », plusieurs fois prolongé, ainsi que des attestations de proches évoquant une dégradation de son état de santé ; que la cour d'appel a ensuite retenu qu'il résultait d'un échange épistolaire entre le syndic FONCIA ALSACE, le syndicat FO 68 et Madame [V] qu'à partir du mois de février 2018, les conditions de travail de Madame [I] s'étaient dégradées « en ce que la salariée doit émarger quatre fois par jour une feuille de présence sous la pression de membres du conseil syndical, qui lui ont interdit l'accès à un local en changeant la serrure, la menacent de sanction jusqu'à lui faire adresser des avertissements suite à son arrêt maladie du 19 juillet 2018 établissant, une présomption de harcèlement moral » ; qu'en statuant de la sorte, quand la mise en place d'un système de contrôle des horaires de travail ainsi que la modification des conditions d'utilisation d'un local mis à disposition de la salariée relevaient de la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur et ne suffisaient pas en soi à caractériser des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le harcèlement moral est caractérisé par la commission d'actes répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de faits précis laissant supposer un tel harcèlement moral ; qu'en se bornant à retenir qu'à partir du mois de février 2018, les conditions de travail de Madame [I] s'étaient dégradées « en ce que la salariée doit émarger quatre fois par jour une feuille de présence sous la pression de membres du conseil syndical, qui lui ont interdit l'accès à un local en changeant la serrure, la menacent de sanction jusqu'à lui faire adresser des avertissements suite à son arrêt maladie du 19 juillet 2018 établissant, une présomption de harcèlement moral », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le lien de causalité direct et certain entre les faits de harcèlement moral retenus et l'état anxio-dépressif de Madame [I], a derechef méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour apprécier l'existence de faits de harcèlement moral, les juges du fond, s'ils constatent des faits précis et répétés laissant supposer la commission d'actes de harcèlement moral, doivent rechercher si les éléments produits par l'employeur permettent d'établir que les faits invoqués par le salarié étaient objectivement justifiés et ne relevaient pas d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires versait aux débats une attestation de Monsieur [G], qui avait constaté l'utilisation par Madame [I], en dehors de ses jours de travail, du local mis à sa disposition par la copropriété, ainsi qu'un avertissement et un rappel antérieurs à 2018, pour avoir en 2015 utilisé sans autorisation le local mis à disposition des employés de la copropriété, et en 2016 pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail ; qu'en jugeant néanmoins que « ces seuls éléments afférents au comportement de la salariée n'apport[aient] aucun élément de réponse quant aux faits visés par la salariée », quand les éléments produits par le syndicat des copropriétaires établissaient le non-respect de ses obligations contractuelles par Madame [I], ce qui était de nature à justifier les mesures de contrôle de son temps de présence et d'utilisation du local mis à disposition des employés par la copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Sur l'annulation des avertissements dont a fait l'objet Madame [P] [I] - 1°) ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour dire que le second avertissement reçu par Madame [I] le 19 juillet 2018 était injustifié, la cour d‘appel a retenu qu'il s'inscrivait « dans un contexte difficile qualifié de harcèlement moral » et qu' « il est manifestement disproportionné au regard du contexte susvisé » ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui conteste notamment le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [I] produisait les effets d'un licenciement nul (p. 10, dernier §), à raison des faits de harcèlement moral dont aurait été victime Madame [I], entraînera la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant annulé l'avertissement reçu le 19 juillet 2018 par Madame [I], en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant, pour dire que le second avertissement reçu par Madame [I] le 19 juillet 2018 était injustifié, que la sanction était « manifestement disproportionné au regard du contexte susvisé, d'autant plus que le refus d'émargement n'est pas constitué », sans répondre au moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires qui faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 13) que le 19 juillet 2018, comme elle en avait l'habitude, Madame [I] avait signé la feuille d'émargement le matin en arrivant au travail, comme si elle avait effectué l'intégralité de ses heures de travail, puis avait quitté son lieu de travail, ni examiner les pièces produites au soutien de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, ENFIN, QU' en se bornant à retenir, pour annuler le premier avertissement reçu par Madame [I] le 19 juillet 2018, que le départ de la salariée était justifiée par un arrêt maladie délivré le même jour et adressé dans les délais par Madame [I], et que l'employeur ne justifiait pas de difficultés de réorganisation, sans répondre au moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires qui faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 13) que le 19 juillet 2018, comme elle en avait l'habitude, Madame [I] avait signé la feuille d'émargement le matin en arrivant au travail, comme si elle avait effectué l'intégralité de ses heures de travail, puis avait quitté son lieu de travail sans prévenir quiconque, et qu'elle n'avait prévenu son employeur de l'arrêt de travail qu'elle venait d'obtenir qu'après avoir été contacté par ce dernier qui avait constaté son absence, ni examiner les pièces produites au soutien de ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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