Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 15/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNDC
Monsieur [L] [F]
C/
EPSM DE [Localité 7]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quinze novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [F] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelant d'une ordonnance en date du 09 novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
Comparant assisté de Me MERCIER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 14 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [F] en ses explications et son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [F] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 09 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023 par Monsieur [L] [F],
Sur ce :
Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, à l'EPSM de la Marne de Monsieur [L] [F] au vu d'un certificat médical constatant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Depuis cette date la mesure s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS, sur requête du Préfet de la Marne et dans le cadre du contrôle automatique de la mesure dans les douze jours du prononcé de celle-ci, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de REIMS du 2 novembre 2023.
A compter du 28 août 2019, les soins psychiatriques se sont poursuivis sous la forme d'un programme de soins.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS du 3 novembre 2023, Monsieur [L] [F] a sollicité une contre-expertise et par courrier du 6 novembre 2023, la main levée de la mesure.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS a, avant dire droit sur la demande de main-levée de la mesure, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [L] [F] confié au Dr [E] et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2023.
Par courrier parvenu par mail le 10 novembre 2023 à la Cour d'Appel de REIMS, Monsieur [L] [F] a interjeté appel de cette décision, son acte d'appel n'étant pas motivé;
A l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [L] [F] a indiqué qu'il n'avait pas bien compris la décision , qu'au centre hospitalier on lui avait donné des explications peu claires, qu'au vu des explications reçues avant l'audience de son avocat et de celles données au début de l'audience par le Conseiller délégué, il se désistait de son appel et attendrait le résultat de l'instance toujours en cours devant le juge des libertés et de la détention, ajoutant qu'il avait déjà été examiné par l'expert.
L'avocat commis pour Monsieur [L] [F] a confirmé que son client n'avait pas compris la décision du 9 octobre 2023, ce qui expliquait son appel
L'avocat générale a demandé qu'il soit pris acte du désistement de [L] [F].
Le Préfet de la Marne n'a ni comparu ni fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Monsieur [L] [F] qui met fin à l'instance devant la Cour d'appel,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [L] [F] qui met fin à l'instance devant la Cour d'appel .
Dit que l'ordonnance AVANT DIRE DROIT rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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