Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/17288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/17288
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 7]- RG n° 24/04215
APPELANTE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant :
La SELARL [9]
Maître [D] [M]
Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2015, l'Oph [11], devenu l'Epic [13], a consenti un bail à M. et Mme [J], portant sur un logement situé [Adresse 2]. M. [J] est demeuré seul titulaire du bail à compter du 23 septembre 2020.
Par jugement du 18 juillet 2022, signifié le 8 août suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, à effet au 13 février 2022, et dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'Epic [13] pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. Il a en outre condamné M. [J] à verser à l'Epic [13] à titre provisionnel la somme de 6 535,17 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 30 avril 2022.
Par acte du 8 novembre 2022, l'Epic [13] a fait délivrer à M. [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, Mme [F] [N], occupante du chef de M. [J], a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l'exécution a :
- écarté des débats le dossier de plaidoirie de l'Epic [13] reçu au greffe le 3 septembre 2024 ;
- accordé à Mme [N] un délai jusqu'au 24 juillet 2025 pour quitter les lieux ;
- dit que Mme [N] ou tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux au plus tard le 24 juillet 2025 ;
- dit que si Mme [N] ou tout occupant de son chef se maintenait dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir estimé qu'en déposant son dossier de plaidoirie préalablement à l'audience sans solliciter de dispense de comparution, l'Epic [13] devait être considéré comme non-comparant, a constaté que la dette locative avait augmenté du fait du maintien dans les lieux de Mme [N] et que sans versement plus important de sa part, la dette continuerait de croître ; que cependant, malgré une situation financière précaire, Mme [N] faisait preuve d'efforts réguliers de paiement à l'égard de la bailleresse et justifiait de démarches sérieuses de relogement qui n'avaient pas abouti ; que Mme [N], comme ses enfants, étaient confrontés à des problèmes de santé importants qui rendaient impossible leur relogement dans des conditions normales. Il a déduit de ces éléments qu'une expulsion brutale aurait des conséquences néfastes sur la santé de la famille ; que Mme [N] et ses enfants nécessitaient un relogement d'une taille suffisante, à proximité des structures dans lesquelles ils étaient suivis ; qu'en l'absence d'opposition de la défenderesse, qui n'avait pas comparu à l'audience, il y avait lieu de faire droit à la demande de délais formée par Mme [N].
Par déclaration du 11 octobre 2024, l'Epic [13] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 janvier 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux, ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à Etude délivré le 31 janvier 2025, Mme [N] n'a pas constitué avocat.
Elle s'est présentée en personne à l'audience du 13 juin 2025 pour solliciter un renvoi, exposant à la cour avoir formé une demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Mais elle n'a pas fourni, même en délibéré, de récépissé de dépôt d'une demande d'AJ, malgré la demande de la cour.
SUR CE,
Sur la demande de délais :
l'Epic [13] soutient, outre que rien ne justifiait que le premier juge décide d'écarter purement et simplement son dossier de plaidoirie dans lequel ses moyens tendant à s'opposer aux délais sollicités par l'intimée étaient développés, que le délai octroyé n'est pas justifié au motif que Mme [N] ne s'acquitte que de la somme mensuelle de 300 euros alors que l'indemnité d'occupation a été fixée à 846,50 euros ; que le premier juge n'a tiré aucune conséquence de ses constatations selon lesquelles l'aggravation de la dette se poursuivrait sans versement plus important de Mme [N] ; que les démarches de relogement dont justifie Mme [N] sont soit antérieures à son occupation des lieux soit insuffisantes et tardives.
Selon l'article 921 du code de procédure civile, l'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En l'espèce, si les pièces produites aux débats par l'appelant font état d'une dette conséquente de 31 805,31 euros au 28 octobre 2024, elles établissent cependant que Mme [N] a procédé à des versements réguliers auprès du bailleur, à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois d'octobre 2023 ; que Mme [N] a été reconnue prioritaire Dalo le 7 mars 2024, soit antérieurement au jugement entrepris et qu'elle avait déposé une demande de logement social dès 2012 ; que Mme [N] a effectué des démarches auprès du [6] [Localité 10] afin de rechercher des solutions de relogement et qu'à cet égard, elle est suivie par une assistante sociale depuis a minima le mois de juin 2024 ; que Mme [N] et ses enfants rencontrent d'importants problèmes de santé, l'un d'eux étant reconnu en situation de handicap et les deux autres présentant une lourde pathologie pour laquelle un suivi médical est engagé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que malgré l'importance de la dette et son augmentation inévitable en cas de maintien dans les lieux de Mme [N], celle-ci faisait preuve d'efforts réguliers pour améliorer sa situation locative, bien que ses démarches n'aient pas abouti à ce jour, et que la situation personnelle de Mme [N], impactée notamment par ses problèmes de santé et ceux de ses enfants, empêchait son relogement dans des conditions normales.
Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a octroyé à Mme [N] un délai courant jusqu'au 24 juillet 2025 pour quitter les lieux.
L'Epic [12] succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens et sera en outre, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne l'Epic [13] au paiement des dépens d'appel,
Déboute l'Epic [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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