Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03949 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 -Pole social du TJ de CRETEIL - RG n° 21/00702
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉES
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. [18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [19]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes représentées par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z] a été embauché par la société [17], sous contrat de travail à durée indéterminée, le 20 janvier 2020.
Son emploi est 'coordinateur technique IT' et la relation contractuelle est soumise à la convention collective de la papeterie, librairie, fournitures de bureau, commerce de détail.
A compter du 29 janvier 2021, il a été placé en arrêt de travail par son médecin, faisant l'objet d'une déclaration d'accident de travail survenu le même jour.
Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier du 3 février 2021, l'union locale [6] de [Localité 4] (ci-après le Syndicat) a informé la société groupe [8] de la désignation de M. [Z] en qualité de représentant de la section syndicale [6] (RSS) au sein de « l'entreprise [8] ».
Par courrier du 5 février 2021 réitéré par mail le 11 février, la société [17] a demandé au Syndicat de retirer cette désignation, compte tenu de son caractère irrégulier, précisant que M. [Z] est salarié de la société [17] et non de la société groupe [8], et que différentes conditions du code du travail ne sont pas réunies.
Les sociétés groupe [8] et [17] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la désignation de M. [Z] en tant que RSS.
Le 21 mai 2021, le Syndicat a retiré la désignation contestée.
Par courrier du 16 juillet 2021 reçu le 23 juillet, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [17] de ce que la qualification d'accident du travail n'était pas retenue.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2021, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés [13], [17], [12], [18], [7], [19], [16], [15] et [10], groupe [8] et L'[5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2021, la société [17] a notifié à M. [Z] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
La relation contractuelle a pris fin le 15 septembre 2021.
Les sociétés intimées ont soulevé une irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir.
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2022, le tribunal a rendu la décision suivante :
« - DÉCLARE la requête de Monsieur [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt a agir,
- REJETTE les autres demandes,
- RAPPELLE qu'il est statué en la matière sans frais ni dépens.».
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 14 mars 2022.
La société [8] (ex [9]) a absorbé, dans le cadre de procédures de fusion-absorption, les sociétés [17], [19], [16], [15] et [10] le 30 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu'il a :
- déclaré la requête de Monsieur [Z] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- rejeté les autres demandes.
Et statuant à nouveau
RECONNAÎTRE l'existence d'une UES entre la SAS [8] (ex [9]) venant aux droits de la SARL [17], la SARL [19], la SAS [16], la SAS [15], la SASU [10], et la SAS [14], la SAS [5], la SARL [11] et la SASU [18],
CONDAMNER solidairement la SAS [8] (ex [9]) venant aux droits de la SARL [17], la SARL [19], la SAS [16], la SAS [15], la SASU [10], et la SAS [14], la SAS [5], la SARL [11] et la SASU [18], à verser à Monsieur [Z] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SAS [8] (ex [9]) venant aux droits de la SARL [17], la SARL [19], la SAS [16], la SAS [15], la SASU [10], et la SAS [14], la SAS [5], la SARL [11] et la SASU [18], aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023, les intimées demandent à la cour de :
« A titre principal :
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil ;
- JUGER que Monsieur [Z] ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir ;
En conséquence :
- DÉCLARER sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés défenderesses irrecevable ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux Groupe [8], [8], [11], [18], et L'[5] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- JUGER qu'aucune unité économique et sociales n'est constituée entre les sociétés Groupe [8], [8], [11], [18], et [5] ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux sociétés [14], [8], [11], [18], et [5] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire :
- JUGER qu'une unité économique et sociale ne pourrait ' le cas échéant ' être reconnue qu'entre les sociétés [8] et L'[5] ;
- CONSTATER que la demande de Monsieur [Z] porte sur un périmètre différent ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 24 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de l'existence d'une UES
M. [Z] fait valoir que :
- trois semaines après la saisine du tribunal judiciaire « la société [19] a procédé à son licenciement » ;
- il n'est pas contesté qu'il était toujours dans les effectifs de « la société » lorsqu'il a saisi le tribunal judiciaire de reconnaissance d'une UES de sorte qu'il a « bien un intérêt à agir en représentation de la collectivité de travail à laquelle il appartient » ;
- le premier juge a statué ultra petita en se prononçant sur son licenciement ;
- étant en poste au jour de la saisine, « il avait alors un intérêt direct et certain à faire reconnaître une UES, avec des conséquences sur la représentation du personnel et donc la défense des droits de l'ensemble des salariés »;
- le fait qu'il ait été ensuite licencié n'est pas de nature à écarter l'existence d'un intérêt à agir légitime.
Les intimées opposent que :
- la démarche de M. [Z] n'était pas « désintéressée » et tend davantage à rechercher une protection contre une éventuelle mesure de licenciement ou à tenter de porter préjudice à son employeur et au groupe en multipliant les actions dénuées de fondement ;
- il a engagé son action, après que sa désignation en qualité de RSS ait été retirée en raison de son caractère irrégulier, en raison du refus par la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître qu'il avait été victime d'un accident du travail, alors qu'il a reçu le courrier de cette dernière le 23 juillet 2021 et qu'il a adressé sa requête le 27 juillet 2021 aux fins de reconnaissance d'une UES ;
- M. [Z] ne développe nullement l'intérêt de la reconnaissance éventuelle d'une UES pour la collectivité des travailleurs à laquelle il n'appartient d'ailleurs plus depuis plus d'un an ;
- l'instance diligentée par M. [Z] est dépourvue d'intérêt légitime dans la mesure où il ne fait que « l'instrumentaliser pour une finalité toute personnelle ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 30 du code de procédure civile dispose :
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
L'article 31 du Code de procédure civile précise :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est de principe que la date à prendre en compte pour solliciter la reconnaissance d'une UES est celle de la requête introductive d'instance, date à laquelle M. [Z] était encore salarié de la Société de sorte qu'il disposait du droit d'agir, ce qui n'est pas contesté, le débat portant sur la notion d'intérêt à agir.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z], embauché en janvier 20201 a été placé en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2021 et qu'il était toujours en arrêt de travail à la date de la saisine du tribunal judiciaire.
Sa désignation en qualité de RSS notifiée à la Société le 3 février 2021a été retirée par le Syndicat le 21 mai 2021.
La qualification d'accident du travail n'a pas été retenue par la caisse primaire d'assurance maladie et les intimées ne sont pas contredites en affirmant que cette position lui a été notifiée le 23 juillet 2021.
La saisine du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance d'une UES est intervenue dans ce contexte, et la seule motivation selon laquelle « il avait un intérêt direct et certain à faire reconnaître une UES, avec des conséquences sur la représentation du personnel et donc la défense des droits de l'ensemble des salariés » est manifestement insuffisante à démontrer l'intérêt de la procédure qu'il a initiée pour la communauté des salariés, et ce alors même qu'il n'évoque pas les incidences pratiques de la reconnaissance de l'UES.
Il ressort de l'analyse de la chronologie des relations entre les parties qui ont précédé à la saisine du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance d'une UES de ce qu'au jour de la saisine, M. [Z] ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée en son dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer aux sociétés intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [Z] à payer aux intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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