Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° Y 22-13.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ la société Groupe Amadeus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ M. [R] [L], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° Y 22-13.150 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], et en tant que de besoin en son siège [Adresse 4]),
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], et en tant que de besoin prise en son siège sis [Adresse 8] (Royaume-Uni),
5°/ à la société Delostal et Thibault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Elimmo gestion, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Groupe Amadeus et de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés QBE Europe et QBE Insurance Europe Limited, société de droit étranger, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et de la société Delostal et Thibault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société Elimmo gestion, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Amadeus et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Amadeus et M. [L] et les condamne à payer aux sociétés QBE Europe et QBE Insurance Europe Limited la somme globale de 3 000 euros, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société Elimmo gestion, la somme globale de 3 000 euros et condamne la société Groupe Amadeus à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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