Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2419115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419115
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Toinette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Elle soutient que :
- l'arrêté comporte des erreurs de fait révélant qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Toinette, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante coréenne née le 8 juin 1989, a sollicité un titre de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, compte tenu de sa qualité de dirigeant de la société Votre Hanbok qu'elle a créée. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2024 :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. "
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
4. Mme A a créé la société Votre Hanbok le 15 décembre 2017 qui a pour activité la vente et la location de vêtements et accessoires traditionnels coréens. Il ressort des éléments comptables versés à l'instance que cette société a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 26 663 euros et au cours des six premiers mois de l'année 2024 un chiffre d'affaires de 21 896 euros, attestant d'une progression significative de l'activité de la société. Le résultat d'exploitation, qui était en 2023 de 5 105 euros s'est élevé à 8 694 euros au cours du premier semestre 2024. En outre, la requérante verse à l'instance, notamment, un courrier récent du conseiller de la direction de la diplomatie publique de l'ambassade de la République de Corée en France adressé au préfet de police relevant que la société Votre Hanbok est la seule entreprise sur le territoire français à proposer la vente et la location de véritables " hanbok " traditionnels dans un contexte où la culture coréenne jouit d'un intérêt fortement croissant. Il augure que la demande pour ces habits traditionnels devrait augmenter de la part de la communauté coréenne et du public français. Au regard de ces éléments et notamment de l'augmentation importante de l'activité et des résultats de la société de Mme A entre l'année 2023 et le premier semestre 2024, la viabilité économique de l'activité et la possibilité pour la requérante d'en tirer à l'avenir des moyens d'existence suffisants doit être regardée comme établie. Il s'ensuit qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
7. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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