Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00237 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCOB
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux
C/
[W] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
10 novembre 2021
Pole social du TJ d'AJACCIO
21/00102
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 02 février 2019, Mme [W] [C], préparatrice en pharmacie, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'une rupture du tendon sus-épineux de l'épaule droite. A l'appui de sa demande, Mme [C] produisait une certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 par l'unité de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier d'[Localité 2].
La CPAM a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".
A l'issue, le colloque médico-administratif de la caisse a préconisé, le 05 juillet 2019, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie.
Le 13 novembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Mme [C].
Le 20 novembre 2019, la CPAM a ainsi notifié à l'assurée le refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 décembre 2019, Mme [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 21 janvier 2020, a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 mars 2020, Mme [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio qui, par jugement avant dire droit du 10 mars 2021, a ordonné la saisine de CRRMP de [Localité 6] aux fins de recueillir son avis sur l'origine de l'affection subie par Mme [C].
Celui-ci, dans sa décision du 21 juin 2021, a émis un nouvel avis défavorable quant au caractère professionnel de cette maladie.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021, la juridiction a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Corse-du-Sud du 20 novembre 2019 prise à l'encontre de Mme [C] et confirmée par la commission de recours amiable le 21 janvier 2020 ;
- dit que la CPAM de la Corse-du-Sud devait prendre en charge la pathologie déclarée le 02 février 2019 par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la CPAM de la Corse-du-Sud de ses demandes ;
- condamné la CPAM de la Corse-du-Sud au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 novembre 2021, la CPAM de la Corse-du-Sud a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2021.
L'affaire a été appelé à l'audience du 11 avril 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de':
" DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
ENTERINER l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie ;
CONDAMNER Madame [W] [C] à payer à la CPAM de la Corse-du-Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [C] et la profession exercée par cette dernière au regard de la prévalence des tâches administratives lui incombant.
La caisse rappelle que les CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 6] ont tous deux rejeté l'origine professionnelle de la maladie de Mme [C]. Elle souligne que ces comités sont composés de trois médecins qui ont tenu compte, pour statuer sur l'origine professionnelle de la maladie présentée par l'assurée, de l'ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, de l'entier dossier constitué par l'agent enquêteur ainsi que des pièces versées aux débats par Mme [C].
L'appelante fait en outre remarquer que l'assurée n'a pas déféré à la convocation du médecin du travail qui n'a donc pas pu émettre son avis.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [C], intimée, demande à la cour de :
"CONFIRMANT la décision attaquée en toutes ses dispositions,
DECIDER qu'est d'origine professionnelle, ouvrant droit aux prestations prévues aux articles L. 461-1 à L. 461-8 du code de la sécurité sociale, l'affection de l'épaule au titre de laquelle Mme [W] [C] a sollicité, le 02 février 2019, la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'affection de l'épaule constatée le 23 janvier 2019,
DEBOUTER la CPAM de Corse-du-Sud de toutes ses demandes.
Ajoutant aux dispositions du jugement dont appel,
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud à payer à Mme [W] [C] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel de la requérante.
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER la CPAM 2A aux dépens d'appel."
L'intimée réplique notamment qu'elle approuve les motifs du jugement attaqué au regard de l'appréciation souveraine, précise et circonstanciée des premiers juges qui ne sont pas tenus par les conclusions des CRRMP, conclusions qu'elle qualifie de sommaires et imprécises quant à la nature des tâches professionnelles accomplies.
Mme [C] soutient que, comme attesté par les photographies et attestations versées aux débats :
- elle n'exerçait pas uniquement des fonctions administratives (celles-ci ne durant qu'une heure par jour) mais était présente au comptoir pour le service des clients durant 90% de son temps de travail ;
- en tout état de cause, les tâches administratives incluaient des mouvements de bras en abduction, sans appui, et supérieurs à 60 ou 90 degrés ;
- le service des clients, la réception, le déballage et le rangement des commandes représentaient un temps de travail quotidien supérieur à 3 heures et nécessitaient la réalisation de mouvements formant un angle égal ou supérieur à 90 degrés ;
- sa petite taille d'un mètre cinquante la contraignait nécessairement à accomplir des mouvements d'abduction de plus de 60 degrés ;
- les marchandises de l'officine étaient entreposées dans des tiroirs empilés en batteries de plus de deux mètres de hauteur, au sommet desquelles étaient entreposées d'autres marchandises, ceci jusqu'au plafond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de l'assurée
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas cinq à neuf qu'"Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [C] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rupture du tendon sus-épineux de l'épaule droite ayant donné lieu à une acromioplastie avec suture de la coiffe, désignée au tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d'exposition ne sont pas contestées par les parties.
Le litige porte donc sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie et plus largement, depuis la saisine des CRRMP, sur le lien de causalité directe entre les maladies et le travail habituel de Mme [C].
Le tableau n° 57 A, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
Designation des maladies delai de prise en charge liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A - Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le CRRMP de [Localité 5] a conclu à l'accomplissement de tâches à prédominance administrative et à la réalisation occasionnelle de mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction à 60° ou 90°, à raison de moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine. Le CRRMP de [Localité 6], quant à lui, a considéré que Mme [C] n'était exposée "que de manière limitée aux risques du tableau 57 A, les gestes délétères pour les épaules n'étant qu'épisodiques".
Les parties s'opposent ainsi sur la durée quotidienne pendant laquelle Mme [C] effectuait des tâches avec les bras décollés du corps selon un angle de 60 ou 90 degrés sans soutien, Mme [C] les estimant à largement plus de 3h par jour, et ce tous les jours, et son employeur à moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine.
Cependant, il importe uniquement à ce stade de la procédure de rechercher si le travail habituel de l'assurée a pu directement causer la rupture de la coiffe des rotateurs subie, sans qu'il soit nécessaire d'établir un nombre d'heures ou de degrés précis.
Il résulte d'une analyse attentive des photographies produites que l'espace de rangement de l'officine - particulièrement encombré - comporte des tiroirs empilés en batterie d'une hauteur supérieure à deux mètres sur lesquels sont encore entreposés d'autres cartons et marchandises jusqu'au plafond, outre des étagères en hauteur.
Il est également acquis que Mme [C] ne mesure qu'un mètre cinquante.
En outre, le Dr [P] [S], ancien associé de l'employeur de l'assurée, atteste qu'"en tant que préparatrice expérimentée, son travail quotidien était de réceptionner, ranger et délivrer des produits pharmaceutiques et autres compléments alimentaires ou articles de matériel médical" et que "ces manutentions pouvaient représenter 2 à 3 heures par jour sur notre durée de travail de 9 ou 10 heures".
Mme [V] [L], salariée de l'officine, confirme que le travail de Mme [C] "comportait certes des tâches administratives mais également la réalisation de préparations magistrales, délivrances, réception et rangement de divers produits", supposant "un levage du sol au plafond et ceci durant un temps conséquent, nécessitant de travailler avec les bras levés et toujours en extension".
Mme [X] [F], autre salariée de l'officine, indique que Mme [C] "faisait souvent du rangement, elle réorganisait souvent les étagères".
La cour constate également que le CRRMP de [Localité 5] ne liste dans son avis que les tâches évoquées par l'employeur de Mme [C]. Quant à l'avis de celui de [Localité 6], il est rédigé de façon lapidaire.
Il sera ainsi considéré qu'il est suffisamment démontré par les pièces versées aux débats que le travail de l'assurée consistait principalement à servir les clients et procéder à la réception, au déballage et au rangement des commandes, nécessitant par là-même l'accomplissement de mouvements répétés d'abduction des épaules, ce durant les années précédant le 22 novembre 2017, date de première constatation médicale de la maladie (de sorte que les arrêts de travail postérieurs importent peu).
Dès lors, il sera jugé que Mme [C] démontre l'existence d'un lien de causalité direct entre son activité de préparatrice en pharmacie et la survenance de la pathologie dont elle souffre.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée le 02 février 2019 par Mme [C].
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n'y a donc pas lieu d'y procéder s'agissant des avis des CRRMP, simples mesures d'instruction destinées à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
La CPAM sera donc déboutée de sa demande visant à voir "entériner" l'avis du CRRMP de la région Occitanie.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
La CPAM devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la CPAM sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT