Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 21/01369 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXWZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Avril 2021
Appelant
M. [L] [W]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL FRANCK DELEAGE, avocats plaidants au barreau de BRIVE
Intimé
M. [U] [E]
né le 12 Avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 20 décembre 201 8, M. [U] [E], a conclu un contrat de collaboration pour l'enseignement du parapente avec M. [L] [W], collaborateur libéral, pour une durée de quatre mois, le contrat devant s'achever le 27 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2019, M. [E] a notifié à M. [W] la résiliation du contrat.
Par acte du 9 avril 2019, M. [W] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire d'Albertville à compter du 1er janvier 2020, notamment aux fins d'indemnisation de ses préjudices, estimant la résiliation fautive.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté M. [W] de ses demandes ;
- Débouté M. [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [W] à restituer à M. [E] les clés du local d'entrepôt appartenant au propriétaire du restaurant de la Grande Rochette, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- Dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois ;
- Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. [E] de saisir le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
- Condamné M. [W] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] au paiement des entiers dépens ;
- Autorisé Me Tetaz Monthoux, avocat au barreau d'Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le caractère brutal de la résiliation tenant à l'absence d'avertissement ou de courrier préalable ne sera pas retenu comme fautif dans la mesure où le contrat dispose que la résiliation peut être prononcée unilatéralement sans délai de prévenance ;
La résiliation du contrat notifiée par M. [E] n'est pas fautive au regard du défaut de justification de la conformité du matériel, du défaut de compétence, du comportement inapproprié et de l'absence de justification du respect de ses obligation fiscales et sociales par M. [W].
Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a :
- Débouté de ses demandes ;
- Condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné au paiement des entiers dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W], sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 2 avril 2021, en ce qu'il l'a :
- débouté de ses demandes,
- condamné à payer à M. [E] la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné au paiement des entiers dépens,
- Dire et juger que M. [E] a exécuté le contrat de collaboration de mauvaise foi ;
- Dire et juger que M. [W] a parfaitement respecté la réglementation applicable au vol libre en vigueur et appliquée par la Fédération Française de Vol Libre, quant au matériel utilisé lors de l'exécution du contrat de collaboration ;
- Dire et juger que M. [W] a parfaitement respecté ses obligations de déclarations sociales à travers la Couveuse d'entreprise Activie et de manière générale les obligations qui lui incombaient au titre du contrat de collaboration ;
- Dire et juger que M. [E] a rompu le contrat de collaboration qui l'unissait à M. [W] de manière abusive ;
- Condamner en conséquence M. [E] à payer la somme de 64 232,55 euros au titre du manque à gagner dont a souffert M. [W] du fait de la rupture prématurée du contrat ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne tenait pas compte des périodes de faible et forte activité et retenait simplement le calcul par moyenne :
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 51 873,46 euros au titre du manque à gagner subi par M. [W] ;
En tout état de cause,
- Dire et Juger que M. [W] a avancé le forfait de ski de M. [Y], salarié de M. [E], pour un montant de 454 euros ;
- Condamner en conséquence M. [E] au remboursement de la somme de 454 euros ;
- Condamner M. [E] au paiement de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que :
' M. [E] n'a pas mis en oeuvre la clause résolutoire de bonne foi, dans la mesure où il était en cours de discussion avec M. [G], un autre moniteur de parapente présent sur le site, pour une future association, et il a souhaité évincer son collaborateur libéral pour mettre en place son projet ;
' M. [E] a produit des attestations de personnes ayant des griefs à formuler contre M. [W] (amoureuse éconduite, jaloux des performances sportives, etc), son salarié et son associé (M. [G]) et a également fait pression sur les personnes ayant attesté en faveur du collaborateur libéral pour obtenir qu'ils reviennent sur leur premier témoignage ;
' Il était en règle quant à son matériel, qui venait d'être livré neuf, et quant à ses obligations fiscales et sociales, et dispose bien de compétences en voltige.
Par dernières écritures en date du 26 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de ses préjudices financier et moral ;
En conséquence,
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes en condamnation formulées à l'encontre de M. [E] ;
- Réformer le jugement rendu le 2 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [W] à payer à M. [E] la somme de 14 400 euros au titre des préjudices subis en raison des différents manquements commis par M. [W], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Condamner M. [W] à payer à M. [E] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] à payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Béatrice Tetaz-Monthoux, avocat au barreau de Chambéry, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir notamment que :
' [L] [W] était un ami, mais qu'il n'avait pas connaissance de ses compétences réelles dans ce domaine, notamment en voltige, dans la mesure où ils n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant, et que l'absence de production de l'attestation de conformité de son parapente, et son comportement avec la clientèle et les saisonniers travaillant sur la station qui l'ont conduit à remettre en cause leur collaboration ;
' Son association avec M. [G] est bien postérieure à la résiliation du contrat avec M. [W], et qu'elle n'est en tout état de cause, pas motivée par l'apport d'une clientèle 'club med' par M. [G], cette société ne proposant pas ce type d'activité ;
' Qu'il avait tout intérêt à ce que la collaboration aille à son terme, et qu'il s'est retrouvé en difficulté pour assurer les demandes des clients, en pleine saison touristique hivernale 2019.
Une ordonnance en date du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
M. [W] conteste en premier lieu les conditions de la résiliation du contrat, l'estimant abusive, ainsi que les motifs qui ont présidé à son prononcé. Quant à M. [E], il qualifie la procédure mise en oeuvre par son ancien collaborateur d'acharnement et sollicite réparation.
I- Sur la procédure de mise en oeuvre de la clause résolutoire
L'article 1225 du code civil dispose 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
Le contrat de collaboration signé entre M. [U] [E] et M. [L] [W] le 20 décembre 2018 stipulait 'Les parties se réservent le droit de résilier la présente convention, de manière unilatérale et sans avoir à respecter de délai de prévenance, en cas de manquement quelconque de l'autre partie à ses obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente, et notamment :
- en cas de démarchage ou de détournement de la clientèle personnelle de l'un des cocontractants par l'autre partie,
- en cas de non respect par le collaborateur libéral de ses obligations fiscales et sociales inhérentes à son statut de travailleur indépendant,
- en cas de non respect par le collaborateur libéral des règles de sécurité et de bonne conduite indispensables à la profession qu'il exerce.'
M. [E] a mis fin au contrat par courrier du 17 janvier 2019 'je viens par la présente vous informer de la cessation de notre collaboration. Cet arrêt est motivé par le fait du non respect, de votre part, des règles de bonne conduite et de bonne pratique au sein de l'équipe, du contexte social local, mais aussi et surtout de la clientèle.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que le contrat ne prévoyant ni préavis, ni mise en demeure préalable, la résiliation du contrat, par courrier recommandé motivé, ne pouvait être qualifiée de rupture abusive.
II- Sur le fond de la mise en oeuvre de la clause résolutoire
Le contrat n'étant pas un contrat de travail, la lettre de rupture ne cristallise pas le litige comme en droit social, et rien n'interdisait au titulaire, M. [E], d'ajouter ou de préciser les griefs formulés dans le courrier du 17 janvier 2019.
- Sur le respect des règles de 'bonne pratique'
* conformité du matériel
Le contrat prévoyait en son article 2 que le collaborateur pouvait utiliser son propre matériel, à condition de pouvoir en attester la conformité à la règlementation en vigueur.
Le premier juge a indiqué que M. [W] avait l'obligation de fournir une attestation, néanmoins, les termes employés dans le contrat conduisent à retenir que le collaborateur avait l'obligation de justifier de la conformité sur demande du titulaire, M. [E]. Celui-ci soutient avoir formulé des demandes orales qui n'ont pas été suivies d'effet, ce qui n'est attesté par aucune pièce. Il appartient toutefois au collaborateur libéral, dans le cadre de la présente instance, de démontrer qu'il remplissait bien cette condition, dont la carence a été soulevée dans la lettre de rupture.
M. [W] produit à l'appui de sa prétention de voir retenir la conformité de son matériel :
- une facture du 21 janvier 2019 mentionnant 'envoi fait le 14/12/2018", qui démontre qu'il avait acquis un matériel neuf avant le début du contrat de collaboration, toutefois, ce matériel ne porte que sur deux sellettes, un kit de liaison v-line bi pro-3, et un sac que l'on peut supposer être destiné au transport ;
- la règlementation aérienne applicable au vol libre, qui est décrite comme un guide pour l'approche de la règlementation aérienne dans les domaines concernant la pratique du vol libre en France, qui indique qu'il n'y a aucune obligation légale de voler sous une aile homologuée ou révisée, et qu'il n'y a ni obligation d'immatriculation ou d'identification d'une aile,
- la photographie d'un contrôle effectué par l'atelier d'ailes, pour une aile bi takoo 3 39, couleur vert, blanc, violet, le 26 janvier 2022, vendue en juin 2019 par M. [W] à M. [D] [M] pour le club ADS parapente [M], mentionnant un état général 'bon' à 80%.
Il convient toutefois d'observer que :
- les extraits de la règlementation fournies par M. [W] sont applicables à la pratique du vol libre, et ne sont pas applicables au sein de cours de monitorat de parapente ou de baptèmes en biplace ;
- la facture produite porte sur une partie du matériel, mais non sur l'aile (la toile), les suspentes et autres éléments du parapente, qui doivent être vérifié toutes les 100 h de vol et/ou tous les deux ans, selon le manuel d'utilisation du takoo 3, et que, selon l'article 5 de la charte du moniteur professionnel de vol libre (parapente/delta) licencié et en activité professionnelle au sein de la FFVL, les ailes doivent être suivies et révisées selon les préconisations constructeur;
- si M. [W] produit un mail de M. [M], indiquant lui avoir acheté une aile bi-takoo 3, il ne produit ni la facture d'achat, ni celle de la transaction de vente avec la société club 1DS parapente [M], ni même une attestation établissant qu'il était bien utilisateur d'une aile takoo 3 de couleur vert-blanc-violet et qui pourrait permettre de relier M. [W] à l'attestation de conformité qui est produite.
* problèmes de décollage
M. [E] produit des attestations de quatre témoins, indiquant que M. [W] pouvait 'rater ses décollages', si ces personnes sont pour l'un, le salarié de l'intimé (M. [Y]), pour le second, son associé (M. [G]), M. [H] et M. [J] n'ont aucun lien particulier avec l'une ou l'autre des parties. Enfin, si M. [H] n'était pas salarié de l'office de tourisme à l'époque de la collaboration entre les deux parties, il apparaît qu'il a formulé son attestation en tant que 'résident de [Localité 3] aimant regarder les activités sportives proposées par les prestataires', et M. [J] témoigne également de constats personnels réalisés, dont il peut se déduire que M. [W] pouvait régulièrement, sans que cela soit systématique, rater les décollages à ski, ce qui pouvait potentiellement mettre en danger les clients, même si aucun accident ne s'est produit.
Les éléments produits par M. [W], qui font état de ses compétences notamment d'entraîneur de parapente, et de sa reconnaissance par ses pairs au niveau professionnel, ne permettent pas de discréditer les témoignages circonstanciés et précis produits par M. [E].
* carences dans les compétences en voltige
M. [E] reproche enfin à M. [W] un niveau insuffisant en voltige, et fournit à l'appui de son allégation l'attestation de M. [J] qui indique que 'le professionnel [L], pour ma part, ne remplissait pas les conditions nécessaires pour assurer comme à l'habitude l'exécution de prestations haut de gamme', et qui évoque ensuite des décollages manqués. L'appelant fournit à ce sujet ses diplômes professionnels, qui pour un profane, sont difficiles à apprécier, une attestation de M. [I] en anglais, et une attestation d'assurance établissant que M. [W] était assuré pour la voltige dans le cadre de son activité de moniteur parapente. Il sera en conséquence retenu que l'absence de compétence dans le domaine de la voltige n'est pas démontrée.
La décision de première instance sera toutefois confirmée en ce qu'elle a considéré que M. [W] n'avait pas justifié de son respect des bonnes pratiques et de la conformité de son parapente à l'utilisation qui en était faite pour le monitorat, et qu'il pouvait occasionnellement manquer les décollages en parapente bi-place et skis, ce qui constitue bien un manquement aux règles de sécurité, peu importe sur ce point qu'il n'ait jamais eu d'accident ou soit perçu par ses pairs comme un professionnel prudent.
- Sur le respect du code de 'bonne conduite'
M. [E] produit au soutien de ses allégationsdes attestations de M. [Y], de M. [G], de M. [H], Mme [R], M. [P], M [R], qui témoignent :
- de non-respect des usages de courtoisie en vigueur dans la station pour le passage aux télésièges,
- d'un manque de politesse dans l'accueil de la clientèle,
- de pressions sur les personnels travaillant à son service.
M. [W] produit des mails de personnes ayant bénéficié de vol en parapente sur cette période et se disant très satisfaits de l'accueil et de la prestation, et des attestations de certains de ses stagiaires en parapente et passionnés dans le milieu du vol libre, qui témoignent de ses grandes qualités humaines et professionnelles.
Toutefois le fait que certains clients aient été satisfaits ne démontre pas que tous les clients ont été accueillis avec courtoisie, et, en dépit des éléments fournis concernant une lutte d'influence sur les pilotes habilités par la mairie du sommet de la grande rochette, il est impossible de comprendre pourquoi et comment M. [E], qui avait besoin d'un pilote de parapente pour le seconder pendant la saison hivernale 2019, et avait conclu un contrat à durée déterminée, aurait mis fin prématurément à cette aide ponctuelle et bienvenue, pour s'associer avec M. [G], qui lui, disposait déjà d'un agrément sur le site. Il y a lieu d'observer à ce sujet que l'intimé, titulaire du contrat, a, dès l'envoi de la lettre de rupture, fait état de manquements auprès de la clientèle, et qu'il a pu produire des témoins faisant état du comportement parfois peu courtois de M. [W] avec la clientèle pendant la période de décembre 2018, et janvier 2019.
- Sur le respect des obligations fiscales et sociales
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que le contrat signé entre M. [W] et Activie, couveuse d'entreprise, justifiait de son affiliation au régime général de la sécurité sociale et prenait en charge les déclarations à réaliser auprès de l'URSSAF et des organismes sociaux au titre de son activité.
Il convient toutefois de relever que ce grief n'a pas été soulevé dans la lettre de rupture du contrat par M. [E], et que retenir ce manquement à l'encontre de M. [W], alors qu'il n'a jamais été mis en demeure préalablement de fournir les justificatifs ne constitue pas une exécution loyale du contrat.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a considéré la rupture du contrat de collaboration par M. [E] comme justifiée et n'ouvrant en conséquence, pas droit à indemnisation de M. [W].
III- Sur la demande de remboursement du forfait de M. [Y]
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- qu'aucune disposition du contrat de collaboration ne prévoyait le remboursement de frais professionnels à M. [W], et que les frais professionnels du salarié de M. [E] devaient rester à la charge de celui-ci ;
- que l'action de l'appelant, fondée sur l'enrichissement sans cause, ne pouvait davantage prospérer à l'encontre de M. [E], en ce que M. [Y], bénéficiaire du forfait de ski payé par M. [W], en était le débiteur éventuel.
Le jugement de première instance sera également confirmé de ce chef.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
M. [E] estime que sa collaboration avec M. [W], si elle avait été jusqu'à son terme naturel, aurait permis de lui procurer un gain de 16 000 euros, et réclame à celui-ci une somme de 14 400 euros, représentant une perte de chance.
M. [E] produit, pour parvenir à la somme de 40 000 euros de chiffre d'affaire de M. [W] sur la période allant du 18 janvier 2019 au 27 avril 2019, l'attestation de son comptable établissant qu'un chiffre d'affaire de 39 119 euros a été réalisé entre le 1er décembre 2018 et le 30 avril 2019. Il y a lieu d'observer néanmoins que ce chiffre d'affaire a été réalisé par deux pilotes de parapente, M. [E] et M. [W], entre le 1er décembre 2018 et le 17 janvier 2019, et que la présence d'un second moniteur ne signifie pas pour autant que le chiffre d'affaire global soit multiplié par deux, qu'en effet, il faut tenir compte de la disponibilité de l'aire d'envol eu égard à la présence de deux autres pilotes agréés sur le site et à la présence de pratiquants du vol libre à titre de loisir personnel.
De façon assez étonnante, et alors que le premier juge a reproché à l'intimé de ne pas produire ses comptes annuels de l'exercice 2019 afin de réaliser une comparaison avec l'exercice 2018, M. [E] se contente de produire une attestation de son comptable, qui apparaît en l'espèce comme un élément insuffisant pour permettre le chiffrage de la perte de chiffre d'affaire sur la période allant du 18 janvier au 27 avril 2019.
A l'appui de sa demande de réparation de préjudice moral, M. [E] fait état de la perte de l'agrément municipal d'un quatrième pilote de parapente sur le site de la Rochette, ce dont il ne justifie pas. Enfin, il n'est pas justifié de ce que M. [E] ait même été entendu dans le cadre de la plainte déposée par M. [W] à son encontre pour des menaces, ou ait rencontré des problèmes de santé ou financiers à la suite de la rupture du contrat, qui a été réalisé à son initiative, de sorte que l'existence d'un préjudice moral n'est pas démontrée.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E].
V- Sur les demandes accessoires
M. [L] [W] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. L'équité commande de le condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Tétaz-Monthoux,
Condamne M. [L] [W] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
la SAS SR CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SAS SR CONSEIL