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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.110

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° N 19-23.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Scixtine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.110 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme E... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Scixtine, de Me Occhipinti, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scixtine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scixtine et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Scixtine. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Sixtine de ses demandes formées à l'encontre de Mme T..., Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, "La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre" ; que la mezzanine est une structure légère facilement démontable ; qu'il n'est pas contesté que la hauteur de la partie des locaux situés sous la mezzanine, mesurée du plancher jusqu'au plafond de la pièce, est au moins égale à 1,80 mètre ; que c'est donc à juste titre que la superficie du lot a été calculée sans déduire la surface du plancher situé sous la mezzanine alors même que la hauteur sous cette mezzanine est inférieure à 1,80 mètre ; qu'il convient donc de débouter la SCI Scixtine de sa demande (arrêt, pp. 2 - 3), Et aux motifs éventuellement adoptés que la connaissance par l'acquéreur, avant la vente, de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à indemnisation qui résulte de l'application de la loi ; que la SCI Sixtine est donc en droit de solliciter la diminution du prix pour autant que l'existence d'une moindre mesure soit établie ; que l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que : "La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre." ; que M. H... a précisé que la dépose de la mezzanine est possible quoique subordonnée à de "réels travaux" ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que la mezzanine, d'une superficie de 3,8 m², constitue une véritable pièce ; qu'ainsi, l'acquéreur pourrait-il récupérer une fraction du prix correspondant à la moindre mesure tout en récupérant – après travaux – la superficie mentionnée à l'acte de vente ; que le tribunal juge qu'il n'y a donc pas lieu en l'espèce de tenir compte de l'existence de la mezzanine et déboute en conséquence la SCI Sixtine de sa demande de diminution du prix (jugement, pp. 4 - 5), 1°/ Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se limitant, pour rejeter les demandes de la SCI Scixtine, à affirmer que « la mezzanine est une structure légère facilement démontable » (arrêt, p. 3, § 2), sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que si les juges ne sont pas astreints à suivre les conclusions d'une expertise judiciaire, ils n'en doivent pas moins énoncer les motifs qui, en dehors de l'avis de l'expert, déterminent leur conviction ; qu'en se bornant à affirmer que « la mezzanine est une structure légère facilement démontable » (arrêt, p. 3, § 2), sans indiquer les raisons de son avis contraire à celui de l'expert, lequel avait retenu que « cette mezzanine n'est pas considérée comme une structure légère et démontable. Elle est ancrée dans les murs et le plancher, et la désinstaller engendrerait de réels travaux » (rapport de M. H..., p. 5, § 2), la cour d'appel n'a de nouveau pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, en tout état de cause, que la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction d'un lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines et embrasures de portes et fenêtres ; qu'il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés de ceux des premiers juges, que « la dépose de la mezzanine est possible quoique subordonnée à de "réels travaux" » (jugement, p. 4 – 5), ce dont il s'inférait que la mezzanine en cause ne constituait pas une structure facilement démontable, en sorte que sa surface d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre aurait dû être déduite de la superficie totale de l'appartement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 du décret du 23 mai 1967.

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