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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-10.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.915

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Ile-de-France, association, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité (CPM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) a souscrit en 1971 auprès de la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité (CPM) un contrat assurant à ses salariés non cadres une retraite complémentaire et leur permettant de bénéficier du régime complémentaire de prévoyance auprès de la Mutuelle nationale de prévoyance de la mutualité française ; qu'elle a notifié à la CPM le 17 septembre 1992 qu'elle résiliait son adhésion au régime complémentaire de prévoyance à compter du 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1996) a condamné la FRMJC à verser à la CPM l'arriéré de cotisations ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la FRMJC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 5 des statuts de la CPM subordonne l'adhésion des institutions sociales à but non lucratif au respect des dispositions de l'article 4 desdits statuts, le premier paragraphe de cet article s'applique aux seuls "organismes visés à l'article 1" ; qu'en jugeant que l'article 1 des statuts de la CPM était applicable aux institutions sociales à but non lucratif visées à l'article 5, la cour d'appel a dénaturé la disposition claire et précise que constitue l'article 4 précité et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les Maisons des jeunes et de la culture font partie des organismes sanitaires et sociaux à but non lucratif visés à l'accord collectif de retraite complémentaire des salariés non cadres du 27 juin 1972, agréé par arrêté interministériel du 28 décembre 1972 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet accord par refus d'application ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 5 des statuts de la CPM, qui prévoit la possibilité d'adhésion des institutions sociales à but non lucratif qui accepteront de se conformer aux dispositions prévues à l'article 4, imposait à ces institutions le respect de l'ensemble des conditions et obligations prévues à l'article 4, et en particulier à celles prévues au premier paragraphe de cet article, visant à la fois les régimes de retraite et de prévoyance ; qu'elle en a exactement déduit que la FRMJC ne pouvait résilier séparément son adhésion au régime de prévoyance complémentaire géré par la Mutualité française ; Et attendu, d'autre part, que la FRMJC, qui soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'accord collectif de 1972, qui ne concernait que les organismes privés sanitaires et sociaux, ne lui était pas opposable, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; D'où il suit que le premier moyen, mal fondé en sa première branche, et irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la FRMJC fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, la CPM étant statutairement un intermédiaire entre la FRMJC, organisme adhérent au régime de prévoyance, et la Fédération nationale de la mutualité française, organisme gestionnaire dudit régime, c'est en violant les articles 1121 et 1165 du Code civil que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article 39 des statuts de la CPM à la résiliation de ce régime de prévoyance par la FRMJC ; alors, d'autre part, que l'article 39 des statuts de la CPM, qui exige l'accord des "allocataires" pour autoriser la démission d'un organisme adhérent, n'est applicable qu'à la démission du régime de retraite complémentaire géré par la CPM, et non du régime de prévoyance, qui ne bénéficie qu'à des assurés et non à des allocataires ; qu'en considérant, au contraire, que cet article 39 était applicable à la résiliation de l'adhésion de la FRMJC au régime de prévoyance géré par la Mutualité française, la cour d'appel a dénaturé cette disposition dépourvue d'ambiguïté et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la résiliation n'était pas autorisée par les statuts, le moyen, qui critique les conditions de forme de celle-ci, est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la FRMJC fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'arriéré des cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1989 s'appliquent aux contrats souscrits à compter de son entrée en vigueur, et que l'article 15 ne fait référence à l'article 2 que pour délimiter son champ d'application ; qu'en jugeant que cet article 15 n'était pas applicable aux contrats en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 15 et 29-IV de la loi précitée ; alors, d'autre part, que la circonstance que la FRMJC n'ait pas démontré en quoi la méconnaissance de l'article 15 précité constituerait une faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat de prévoyance n'autorisait pas la cour d'appel à s'abstenir de rechercher si la faute résultant de cette méconnaissance était ou non de nature à justifier la rupture du contrat et le non-paiement des cotisations ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la FRMJC n'avait pas réclamé la production du rapport de gestion imposée par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989, que son comité d'entreprise, qui, selon l'article 16 de ladite loi, pouvait demander la présentation de ce rapport, ne l'avait pas fait, et que la résiliation n'était pas motivée par cette omission ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le défaut de communication du rapport de gestion ne constituait pas de la part de la Mutualité française ou de la CPM une faute grave justifiant la résiliation du contrat ; qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture et de la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des organismes de mutualité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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