Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPI
MINUTE: 24/565
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [T]
né le 01 Octobre 1999
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
CURATEUR
LA SAUVEGARDE 93 (ADSEA93)
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Février 2024
Le 04 Août 2023, le représentant de l’Etat dans le département du Val-d’Oise a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [T].
Le 16 Août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’hôpital [5].
Le 23 Août 2023, le représentant de l’Etat dans le département du Val-d’Oise a prononcé par arrêté, le transfert en soins psychiatriques de Monsieur [V] [T] au sein du centre hospitalier spécialisé [6] de [Localité 4].
Depuis cette date, Monsieur [V] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé [6] de [Localité 4].
Le 24 Janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Février 2024.
A l’audience du 08 Février 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [V] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 6 février 2024, que Monsieur [T] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 4 aout 2023, suivant arrêté du maire de [Localité 2], régularisé par arrêté du préfet du Val d’Oise du 5 aout 2023, après avoir été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis dans les transports en commun. Il était relevé à l’examen psychiatrique une décompensation psychotique avec dissociation et troubles du comportement.
Par décision du 16 aout 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète. Monsieur [T] était transféré de l’hôpital d’[Localité 3] à [6] le 23 aout 2023. La mesure était continuellement renouvelée depuis lors. Monsieur [T] fuguait du service le 28 novembre 2023 à 22h, et réintégrait le 3 janvier 2024 après avoir été visiblement interpellé par les services de police suite à des attouchements sexuels dans un centre commercial.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 février 2024 que la prise en charge de ce patient a été marquée par de nombreuses fugues, que l’exploration clinique a mis en évidence de grandes difficultés de compréhension, un état d’excitation favorisé par une prise de toxiques, des idées délirantes à thème de grandeur et de persécution, ainsi qu’un déni total de toute pathologie psychiatrique.
A l’audience de ce jour, Monsieur [T] se présente très excité, difficile à canaliser. Il répète en boucle qu’il veut sortir de l’isolement. Il demande à être hospitalisé dans le 95 et ne comprend pas pourquoi il est dans un hôpital du 93. Il déclare qu’il a fugué parce qu’on ne lui donnait pas de permissions de sortir, selon lui parce qu’il est une star du football en tant que gardien de but, sans club pour l’instant. Il n’a manifestement aucune conscience de ses troubles psychiatriques.
Son conseil s’en rapporte.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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