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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.622

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Minangoy Poyet et techniques céramiques, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de : 18) M. Mohamed Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 28) la Caisse de congés payés de la région parisienne, dont le siège est ... (15e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés de la région parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 3 juillet 1989), que M. Y... a été employé du 1er novembre 1985 au 11 janvier 1987 en qualité de cimentier par la société Minangoy Poyet et a réclamé paiement à son employeur et à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris d'une indemnité de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 763,02 francs à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que dans ses motifs le conseil de prud'hommes énonçant, que le salarié reconnaissait avoir reçu un acompte de 1 400,59 francs, de telle sorte, que le solde ne peut être que de 362,02 francs ; qu'il demande en conséquence une rectification du jugement ; Mais attendu qu'une telle demande de rectification ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Met sur sa demande hors de cause la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Minangoy Poyet, envers M. Y... et la Caisse des congés payés de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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