Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BHN
N° :1/FF
Assignation du :
31 Octobre et 03 Novembre 2023
N° Init : 20/52146
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. CLIMAIRTEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #B0063
DÉFENDERESSES
S.A.S. EGIC - ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIELLE ET CLIMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E490
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS EGIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E490
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre et 3 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Juin 2020 par laquelle Monsieur [D] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. EGIC - ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIELLE ET CLIMATIQUE
la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS EGIC
notre ordonnance de référé du 12 Juin 2020 ayant commis Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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