Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°328
N° RG 23/07233 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULXP
(Réf 1ère instance : 2022J301)
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
S.E.L.A.S. [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EISENECKER
Me DRONVAL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], société immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 777 872 250, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. [F] [W], es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [K] [T], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 26 octobre 2017
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 mars 2016, Mme [T] a été placée en redressement judiciaire, la société [F] étant désignée mandataire judiciaire.
Le 26 octobre 2017, Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, la société [H] [F], devenue société [F] [W], a été désignée liquidateur judiciaire. Un maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2018 a été autorisé.
Mme [T] détenait un compte chèque personnel dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]. Ce compte a été clôturé à la demande du liquidateur le 6 juillet 2022.
Le 25 octobre 2022, estimant que les paiements effectués depuis ce compte depuis la date de l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la date du 6 juillet 2022 étaient inopposables à la procédure collective, la société [F] [W], ès qualités, a assigné le Crédit Mutuel en remboursement.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré recevable la demande présentée par la société [F] [W], ès qualités, à l'encontre du Crédit Mutuel,
- Dit que les débits effectués par Mme [T] sur le courant [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein du Crédit Mutuel à compter du 26 octobre 2017 sont inopposables à la liquidation judiciaire,
- Condamné en conséquence le Crédit Mutuel à payer à la société [F] [W], ès qualités, les sommes suivantes :
- 2.406,70 euros, correspondant au solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX01] au jour de sa clôture,
- 98.072,63 euros, correspondant au montant total des opérations passées au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de ce compte, inopposables à la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société [F] [W], ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboutées.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 22 décembre 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 24 mai 2024. Les dernières conclusions de la société [F] [W], ès qualités, sont en date du 28 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande présentée par la société [F] [W], ès qualités, à l'encontre du Crédit Mutuel,
- Dit que les débits effectués par Mme [T] sur le courant [XXXXXXXXXX01] ouvert au sein du Crédit Mutuel à compter du 26 octobre 2017 sont inopposables à la liquidation judiciaire,
- Condamné en conséquence le Crédit Mutuel à payer à la société [F] [W], ès qualités, les sommes suivantes :
- 2.406,70 euros, correspondant au solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX01] au jour de sa clôture,
- 98.072,63 euros, correspondant au montant total des opérations passées au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de ce compte, inopposables à la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à la société [F] [W], ès qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboutées,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Débouter la société [F] [W], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la restitution de la somme de 2.406,70 euros, à la charge du Crédit Mutuel, à la liquidation de Mme [P],
Cette somme correspondant au solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 7 juin 2022, date de la demande de clôture dudit compte par la société [F] [W],
- Condamner la société [F] [W] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel,
- Condamner la société [F] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [F] [W], ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes,
- Déclarer les demandes de la société [F] [W] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à la société [F] [W] liquidateur judiciaire de Mme [T], les sommes suivantes :
- 2.406,70 euros, correspondant au solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX01] au jour de sa clôture,
- 89.260,91 euros, correspondant au montant total des opérations passés au débit du compte n°[XXXXXXXXXX01], à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire jusqu'à la clôture de ce compte, inopposables à la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à la société [F] [W], ès qualités, la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société [F] [W], ès qualités, fait valoir que Mme [T] aurait été dessaisie de la gestion de ses biens au profit du liquidateur et que les actes passés en violation de ce dessaisissement seraient inopposables à la liquidation judiciaire :
Article L641-9 du code de commerce (rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022) :
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
Les actes passés en violation du dessaisissement sont inopposables à la liquidation judiciaire.
Sur la prescription :
Mme [T] fait valoir que l'action du liquidateur serait prescrite.
L'action du liquidateur en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement doit être engagée dans le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai de prescription est le jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte.
Par lettre du 10 novembre 2017, la société [F] a indiqué à Mme [T] qu'elle lui confirmait son accord pour qu'elle puisse ouvrir et faire fonctionner seule un compte de dépôt dans la banque de son choix, pour ses besoins strictement privés. Elle a rappelé à Mme [T] à toutes fins utiles l'interdiction absolue de payer toute dette née avant l'ouverture de la procédure collective, par quelque moyen que ce soit.
Il en résulte qu'a compter du 10 novembre 2017, la société [F] savait que Mme [T] utilisait, ou était susceptible, d'utiliser un compte bancaire seule et avec l'accord de la société [F] dans la mesure où il s'agissait de gérer ses besoins strictement privés.
L'assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2022, les demandes d'inopposabilité des paiements ne sont pas prescrites.
Sur les sommes dues :
Comme il a été vu supra, le liquidateur a autorisé Mme [T] à utiliser un compte bancaire pour ses besoins strictement privés. Les mouvements du compte bancaire litigieux correspondants à des besoins strictement privés ont donc été autorisé par le liquidateur. Ils sont donc opposables à la liquidation.
Il résulte de l'examen des relevés du compte bancaire en question sur la période considérée qu'il a été alimenté en grande partie par des paiements de la MSA ou de la CARSAT.
Le liquidateur a lui même versé des fonds sur le compte litigieux pour 1.818,15 euros le 30 mai 2018, 1.500 et 1.075,42 euros le 28 juin 2018 et 1.500 euros le 2 août 2018.
Les dépenses figurant au débit de ce compte correspondent à des dépenses de la vie courante telles qu'alimentation, soins, énergie, assurances et abonnements divers. Le montant moyen des dépenses mensuelles sur la durée considérée correspond d'ailleurs à un montant de dépenses de la vie privée.
La société [F], ès qualités, ne se prévaut d'ailleurs pas précisémment d'actes de paiements qui n'auraient pas été relatifs à des besoins strictement privés et auraient dépassé ce qu'elle avait autorisé Mme [T] à effectuer seule.
Il apparaît ainsi que seul le solde du compte à la date de sa clôture, soit la somme de 2.406,70 euros, peut donner lieu à paiement au liquidateur. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et de l'infirmer en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 98.072,63 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande présentée par la société [F] [W], en sa qualité de liquidateur de Mme [T], à l'encontre de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3],
- Condamné en conséquence la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à la société [F] [W], en sa qualité de liquidateur de Mme [T], la somme de 2.406,70 euros, correspondant au solde créditeur du compte [XXXXXXXXXX01] au jour de sa clôture,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT