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Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-85.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.440

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE GSELL et Fils, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui, après avoir relaxé Renée Y... du chef d'abus de confiance, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 2, 213, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, dénaturation des termes du litige, dénaturation des pièces, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Mme Z... des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société en nom collectif Gsell et Fils ; "aux motifs qu'il est reproché à Mme Renée Y..., épouse Z... d'avoir, le 2 février 1983 alors qu'elle était responsable de deux magasins de maroquinerie, de la société "Gsell et Fils" à Nancy, détourné une somme de 832 francs qu'une employée du magasin, Mme X... lui avait remis en espèces pour l'achat de divers articles et qui n'aurait pas été enregistrée dans les recettes de la journée ; mais que la prévention ne repose que sur les seules accusations de Mme X... qui n'a pu rapporter la preuve de ces achats, contestés par la prévenu ; que par ailleurs, si l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur et portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1983 a relevé des "anomalies" de caisse (269 en 320 jours ouvrables), il convient de retenir que Mme Z... était autorisée à consentir des remises ; que ces rabais étaient consentis à la clientèle à différentes époques de l'année. Qu'enfin, douze anomalies de caisse ont été également constatées pendant les périodes de congé de l'intéressée (55 jours) ; qu'en définitive, même si Mme X... a bien effectué un achat le 2 février 1983, la preuve n'est pas rapportée que le montant bien que non enregistré n'ait pas été versé dans la caisse ; qu'en tout cas, il n'est pas établi que le prix de la vente a été détourné par Mme Z... ; qu'il convient donc au bénéfice du doute, et nonobstant les fautes professionnelles que Mme Z... a pu commettre de la relaxer des fins de la poursuite ; que la partie civile doit être déclarée irrecevable en son action, en raison de la relaxe de la prévenue ; "alors, d'une part, que l'objet du litige était déterminé par l'arrêt de la chambre d'accusation du 6 juin 1989 qui retenait que la prévention reposait notamment sur les témoignages X... et Leblond et sur la thèse contradictoire adoptée par l'inculpée tendant tout à la fois à nier les faits puis à les reconnaître pour contester la réalité du détournement ; qu'en d énonçant que la prévention ne repose que sur les seules accusations de Mme X... qui n'a pu rapporter la preuve de ces achats, contestés par la prévenue, la cour d'appel a restreint arbitrairement sa saisine ; "alors, d'autre part, que la remise, en espèces, de la somme de 832 francs à Mme Z..., en règlement de différents achats effectués dans un magasin de la SNC Gsell, étant établie par deux témoignages (cotes D 18, 43, 57, 58, 72, 75, 76), la preuve du détournement résultait de ce qu'aucune trace de ce versement n'avait été retrouvée (D 43) dans les comptes dressés par Mme Z... (rapport d'expertise) de ce que son employeur n'avait pas retrouvé cette somme dans les recettes et avait porté plainte contre son employée ; que Mme Z... avait alors préféré nier l'achat (D 21, D 38) puis arguer d'un éventuel excédent de caisse (arrêt du 6 juin 1989) mais sans jamais prétendre avoir versé cette somme dans la caisse ni même offert de la restituer à son employeur ; qu'en jugeant que la preuve du détournement n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve versés aux débats ; "alors, enfin que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile n'est encourue que si la victime ne justifie pas remplir les conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait en raison de la relaxe de la prévenue déclarer irrecevable l'action civile" ; Attendu que pour relaxer Renée Y... du chef d'abus de confiance et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SNC Gsell et Fils, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui étaient saisis des faits retenus par l'arrêt de renvoi et non des charges qui avaient motivé celui-ci, ont apprécié souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ; que, s'ils ont déclaré à tort "irrecevable" la constitution de partie civile alors que, du fait de la relaxe de la prévenue, ils auraient dû débouter la société Gsell de sa demande, ladite société, à qui cette erreur ne cause aucun préjudice, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer ce chef de la décision ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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