Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025 / 050
Rôle N° RG 24/08496 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKYY
[V] [G]
C/
SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien COLLADO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02205.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SARL GENERAL TECHNIQUES BATIMENT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [S] veuve [G] était propriétaire d'un bien immobilier au sein de la Résidence [5], situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Les travaux de réfection des terrasses est et ouest de son appartement ont été confiés à la Sarl Général Techniques Bâtiment suivant un devis d'un montant total de 44.149,56 euros TTC, validé par son tuteur Monsieur [Y] [X], et un acompte de 13.200 euros TTC a été réglé.
Des travaux d'étanchéité des terrasses ont aussi été confiés à cette même entreprise par le syndicat des copropriétaires de la résidence selon un devis du 17 septembre 2021.
Le 07 février 2022, Madame [W] [G] est décédée, laissant pour légataire universel Monsieur [V] [G].
Le 1er juin 2022, la société Général Techniques Bâtiment a adressé une facture n°20522 correspondant au solde de 30.949,56 euros pour les travaux de terrasses de Madame [G] et une facture n°20422 portant sur les travaux d'étanchéité à la charge de la copropriété de 6.193,01 euros TTC.
Les travaux d'étanchéité des terrasses dépendant de la copropriété ont été réceptionnés sans réserve le 10 juin 2022.
En revanche, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 février 2023, la succession de Madame [G], assistée de Monsieur [O] [B] de la société Mars Etanche Monaco, a fait constater, au contradictoire de Monsieur [H] représentant la société Général Techniques Bâtiment, la pose d'un solin métallique de 15,5 cm de haut et de dalles de 60 cm x 60 cm sur les deux terrasses ainsi que divers désordres sur la terrasse, considérés comme peu esthétique et dépréciant le bien par comparaison à la terrasse de l'appartement voisin, a contesté la facturation du chargement et de l'évacuation de gravats ainsi que la location d'un camion grue de levage et a refusé de réceptionner les travaux qui ne correspondraient pas, en terme de qualité, au devis initial et en raison d'un différend sur le solde dû.
Par correspondance du 10 octobre 2022, la société Général Techniques Bâtiment a vainement réclamé le paiement du solde de facture à Monsieur [V] [G].
Le 28 novembre 2022, la société Général Techniques Bâtiment a fait sommation à la succession de régler le solde de facture.
Monsieur [V] [G] a finalement accepté que la somme de 30.949,56 euros soit consignée entre les mains du notaire en charge de la succession.
Par acte du 20 avril 2023, la société Général Techniques Bâtiment a assigné Monsieur [V] [G], devant le tribunal judiciaire de Grasse, en paiement des sommes de 30.949,59 euros au titre du solde de la facture du 1er juin 2022, 10.000 euros au titre de sa résistance abusive, 10.000 euros pour le préjudice économique subi et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [V] [G],
Donné injonction à Monsieur [V] [G] de conclure avant le 19 juillet 2024 ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2024 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le juge de la mise en état a jugé que la demande d'expertise judiciaire visant à vérifier la réalité des désordres, leur origine et les moyens d'y remédier n'était pas justifiée en l'absence de preuves suffisantes de l'existence même des désordres et malfaçons alléguées.
Par déclaration d'appel du 04 juillet 2024, Monsieur [V] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24 8496.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 décembre 2024, par avis en date du 09 juillet 2024.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [V] [G] (conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024) demande à la cour d'appel de :
REFORMER l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 17 mai 2014 en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira au Juge de la mise en état de désigner avec pour mission de:
-Se rendre sur les lieux ;
-Se faire communiquer par les parties, tous documents, pièces estimées nécessaires à l'accomplissement de sa mission accompagné si besoin de tout sachant ;
-Vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements allégués par Monsieur [G] dans ses conclusions d'incident et dans le procès-verbal de constat du 17 février 2023 ;
-Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toute explication technique utile sur les moyens d'investigation employés ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'il provient d'une erreur de conception, la qualité des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
-Donner son avis d'une part sur les moyens et travaux nécessaire pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qui seront appréciés et annexés au rapport et d'autre part, sur le coût ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
-Donner tous éléments permettant à la juridiction saisie ultérieurement au fond de prononcer la réception des travaux dans les conditions de l'article 1792-6 du Code civil en précisant la liste des réserves et la réception ;
-Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
-Vérifier si le devis du 16 septembre 2021 et la facture du 1 er juin 2022 ont fait l'objet d'une surfacturation et dans l'affirmative, la chiffrer ;
-Proposer un compte entre les parties.
FIXER le montant de consignation
DIRE que l'Expert judiciaire devra déposer son rapport dans les six mois de la présente décision
CONDAMNER la société Général Techniques Bâtiment à payer à Monsieur [V] [G] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Général Techniques Bâtiment (conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024) demande de :
Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 150 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 272 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 795 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article789 du Code de Procédure Civile,19
IN LIMITE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
JUGER que la décision de première instance rejetant une demande d'expertise n'entre pas dans le champ d'application de l'article 272 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que la décision de première instance rejetant une demande d'expertise est donc insusceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement rendu sur le fond ;
JUGER qu'à supposer l'appel d'une décision de première instance rejetant une demande d'expertise recevable immédiatement, ce n'est qu'à la condition d'avoir préalablement obtenu l'autorisation du premier président, ce dont s'est dispense Monsieur [G] ;
JUGER que l'irrecevabilité est d'ordre public ;
En conséquence,
DECLARER IRRECEVABLE l'appel de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse le 17.05.2024 interjeté suivant déclaration d'appel du 04.07.2024;
Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise de Monsieur [G] faute d'intérêt at agir :
JUGER que ni Monsieur [G], ni l'hoirie [G] ne sont propriétaires de l'appartement ou ont été réalisés les travaux litigieux ;
JUGER en effet que l'appartement a été vendu à Madame [C] [F] ;
JUGER en conséquence que Monsieur [G] n'a pas intérêt à agir pour solliciter une expertise judiciaire d'un bien immobilier qui ne lui appartient pas et ce d'autant que faute d'être propriétaire, il ne subit aucun préjudice ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Grasse le 17.05.2024 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judicaire de Monsieur [G] ;
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE :
Et si par impossible Cour de Céans devait juger recevable l'appel de Monsieur [G] et la demande d'expertise,
DONNER ACTE sous les plus expresses réserves de responsabilité, de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée par le demandeur, a la société GENERAL TECHNIQUES BATIMENT.
JUGER qu'il conviendra d'adjoindre à la mission sollicitée par Monsieur [G], les éléments suivants :
-Donner son avis sur le problème d'évacuation existant et connu par le syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires.
RESERVER les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la société Général Techniques Bâtiment la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 795 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances antérieures au 1er septembre 2024, dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
['] »
L'article 272 du même code dispose que :
« La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
L'article 150 dispose, quant à lui, que « la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure ».
En l'espèce, Monsieur [V] [G] a interjeté appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024 ayant rejeté sa demande d'expertise.
Il résulte des dispositions sus-visées que la décision du juge de la mise en état qui ordonne une expertise bénéficie de l'article 272 qui déroge au principe de l'irrecevabilité de l'appel immédiat. Cet article est d'interprétation stricte.
Ainsi, la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président mais non les décisions refusant une demande d'expertise.
Une ordonnance du juge de la mise en état refusant une expertise ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond, l'appel immédiat est donc irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [V] [G], qui succombe, sera condamné à payer à la Sarl Général Techniques Bâtiment une indemnité de 3.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mai 2024 diligenté par Monsieur [V] [G] est irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la Sarl Général Techniques Bâtiment la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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