Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023005190
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. WIN-WIN.COM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P130
à
DÉFENDEUR
S.A.S. GOOD MORNING PEOPLE, exerçant sous l'enseigne FUNBREAK
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2024 :
Par acte du 28 mai 2024, la société Win-Win.com a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'aménagement de l'exécution d'un jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses conclusions reprises oralement, la société Win-Win.com indique se désister de cette instance en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La société Good morning people aux termes de ses écritures reprises oralement indique qu'elle accepte le désistement et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, à défaut pour la défenderesse d'avoir présenté des conclusions en défense ou une fin de non-recevoir, le désistement de la société Win-Win.com est parfait ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Win-Win.com, et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Win-Win.com aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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