Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° R 18-24.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.765 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme O... B..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. N... I...,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF-EST, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2018), que M. C... a été engagé par M. I..., exerçant sous l'enseigne transport des Sablons, en qualité de conducteur à mi-temps ; que par jugement en date du 15 décembre 2014 le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la liquidation judiciaire de M. I... ; que par lettre en date du 30 décembre 2014, la société Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à M. C... son licenciement pour motif économique ; que le 12 décembre 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de paiement de rappels de créances salariales ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., représenté par la société Archibald, liquidateur, à une certaine somme et de rejeter sa demande tendant au paiement de son salaire pour les jours de grève du 19 novembre au 15 décembre 2014 ainsi qu'au titre du solde de congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire des salariés grévistes est dû pour la période de la grève, lorsque celle-ci est causée par un manquement de l'employeur à ses obligations qui a contraint les salariés à recourir à la grève ; qu'en l'espèce, M. C... rappelait cette règle et démontrait qu'elle devait s'appliquer à lui, dès lors que la grève suivie à compter du 19 novembre 2014 avait été rendue nécessaire pour obtenir le paiement régulier de son salaire, le salaire d'octobre 2014 n'ayant toujours pas été versé à la date du début de la grève et plusieurs importants retards de paiement des salaires ayant été enregistrés en 2013 sans justifications, et aucune information n'étant donnée sur l'avenir de l'entreprise, M. I... faisant l'objet d'un plan de redressement depuis de nombreuses années ; qu'en retenant pourtant que M. C... ne pouvait prétendre au paiement des jours de grève, au motif que « le retard dans le paiement du mois d'octobre précédent s'expliquait par les difficultés économiques de l'entreprise et non par un comportement délibéré de l'employeur », sans rechercher si le fait que M. I..., qui se trouvait déjà dans un plan de continuation, ait auparavant déjà toléré de longs retards de paiement des salaires et n'ait alors manifesté aucun signe de vouloir procéder au paiement du salaire du mois d'octobre et des mois suivants sans fournir la moindre explication, et qu'il ait tardé à solliciter son placement en liquidation judiciaire et à donner aux salariés des informations sur les perspectives de l'entreprise, n'imposaient pas aux salariés le recours à la grève et ne constituaient pas des manquements graves de nature à justifier le paiement des jours de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3 et L. 3251-4 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'en jugeant que le solde de congés payés dû au salarié devait être calculé sur la base du temps partiel, tout en ayant admis par ailleurs que le salarié était fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 3141-24 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la liquidation judiciaire par une décision du 15 décembre 2014 et que le retard dans le paiement du salaire du mois d'octobre 2014 s'expliquait par les difficultés économiques de l'entreprise et non par un comportement délibéré de l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des jours de grève ;
Attendu, ensuite, qu'ayant par ailleurs ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et fixé la créance du salarié au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents correspondants, et constaté que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des jours de grève, la cour d'appel a décidé à bon droit que les sommes dues au titre des congés payés sur la période devait être calculé sur le fondement d'un temps de travail ne prenant pas en compte la période de grève et constaté que la somme correspondante avait déjà été versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la perte de portabilité de la mutuelle alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur décision par des motifs opérants apportant une réponse aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir qu'il avait été privé de la portabilité de sa mutuelle par le fait du liquidateur qui n'avait pas maintenu le contrat de référence ; qu'en rejetant la demande au motif que « M. C... qui ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de sa mutuelle en cours d'exécution de son contrat de travail ne peut demander le remboursement des cotisations salariales et patronales retenues sur son salaire pendant les douze derniers mois de son emploi par M. I... », la cour d'appel s'est contentée de motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en retenant que le salarié ne pouvait, au titre d'un manquement prétendu du liquidateur à la portabilité des droits à la mutuelle, demander le remboursement des cotisations mutualistes versées au cours des douze derniers mois de la relation de travail, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur C... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur I..., représenté par la SELARL ARCHIBALD ès-qualités de liquidateur, à la somme de 6.064,43 euros bruts et 606,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur C... tendant au paiement de son salaire pour les jours de grève du 19 novembre au 15 décembre 2014, et d'AVOIR rejeté sa demande au titre du solde de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Monsieur C... a été en grève à compter du 19 novembre 2014 il ne peut donc solliciter un rappel de salaire à compter de cette date, le retard dans le paiement du mois d'octobre précédent s'expliquant par les difficultés économiques de l'entreprise et non par un comportement délibéré de l'employeur. Au vu des décomptes fournis et en retenant un salaire brut mensuel de 1.555,91 € bruts, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer la créance de M. C... à ce titre à la somme de 6.604,43 € bruts (40.238,87 € brut moins les salaires effectivement perçus) outre 606,44 € bruts au titre des congés payés y afférents » ; (
) ; « enfin c'est à juste titre que le liquidateur ès qualités fait observer que suite à la requalification du contrat de travail et à la fixation de la créance du salarié au titre des rappels de salaire et de congés payés afférents, le solde de congés payés dû au salarié au titre des congés payés 19,5 jours doit être calculé sur la base du temps partiel soit 800,12 € (78 heures x 10,258 €). Au vu des pièces produites par le liquidateur cette somme a d'ores et déjà été payée à M. C... par le liquidateur ès qualités (bulletin de salaire pour la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015) » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salaire des salariés grévistes est dû pour la période de la grève, lorsque celle-ci est causée par un manquement de l'employeur à ses obligations qui a contraint les salariés à recourir à la grève ; qu'en l'espèce, Monsieur C... rappelait cette règle et démontrait qu'elle devait s'appliquer à lui, dès lors que la grève suivie à compter du 19 novembre 2014 avait été rendue nécessaire pour obtenir le paiement régulier de son salaire, le salaire d'octobre 2014 n'ayant toujours pas été versé à la date du début de la grève (V. concl., p. 21) et plusieurs importants retards de paiement des salaires ayant été enregistrés en 2013 sans justifications, et aucune information n'étant donnée sur l'avenir de l'entreprise (V. concl., p. 3), Monsieur I... faisant l'objet d'un plan de redressement depuis de nombreuses années ; qu'en retenant pourtant que Monsieur C... ne pouvait prétendre au paiement des jours de grève, au motif que « le retard dans le paiement du mois d'octobre précédent s'expliqua[i]t par les difficultés économiques de l'entreprise et non par un comportement délibéré de l'employeur », sans rechercher si le fait que Monsieur I..., qui se trouvait déjà dans un plan de continuation, ait auparavant déjà toléré de longs retards de paiement des salaires et n'ait alors manifesté aucun signe de vouloir procéder au paiement du salaire du mois d'octobre et des mois suivants sans fournir la moindre explication, et qu'il ait tardé à solliciter son placement en liquidation judiciaire et à donner aux salariés des informations sur les perspectives de l'entreprise, n'imposaient pas aux salariés le recours à la grève et ne constituaient pas des manquements graves de nature à justifier le paiement des jours de grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3 et L. 3251-4 du Code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en jugeant que le solde de congés payés dû au salarié devait être calculé sur la base du temps partiel, tout en ayant admis par ailleurs que Monsieur C... était fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 3141-24 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la durée contractuelle du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages-intérêts pour dépassement de la durée contractuelle de temps de travail : Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la nature et de l'étendue du préjudice dont il demande la réparation. Le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui lié à l'obligation pour lui de rester à la disposition de l'employeur, déjà réparé par la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein avec paiement du rappel de salaires et de congés payés subséquents. Dès lors réformant le jugement entrepris il convient de le débouter de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision par des motifs opérants, apportant une réponse aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur C... demandait paiement d'une indemnité au titre du dépassement de la durée contractuelle du travail et à raison de l'imprévisibilité des horaires qui lui étaient imposés ; qu'en rejetant la demande d'indemnité aux motifs inopérants que « le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui lié à l'obligation pour lui de rester à la disposition de l'employeur, déjà réparé par la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein avec paiement du rappel de salaires et de congés payés subséquents », sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que son préjudice tenait, non pas dans le fait d'avoir à se tenir à disposition de l'employeur, mais dans l'imprévisibilité de ses horaires de travail et les dépassements d'horaires de mise à disposition qui en résultaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QUE pour les mêmes raisons, en omettant de prendre en considération le moyen tiré de ce que le préjudice résidait dans l'imprévisibilité des horaires de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de sa demande au titre de la perte de portabilité de la mutuelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte du bénéfice de la portabilité de la mutuelle : M. C... qui ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de sa mutuelle en cours d'exécution de son contrat de travail ne peut demander le remboursement des cotisations salariales et patronales retenues sur son salaire pendant les douze derniers mois de son emploi par M. I.... Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision par des motifs opérants apportant une réponse aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur C... faisait valoir qu'il avait été privé de la portabilité de sa mutuelle par le fait du liquidateur qui n'avait pas maintenu le contrat de référence (V. concl. p. 25) ; qu'en rejetant la demande au motif que « M. C... qui ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de sa mutuelle en cours d'exécution de son contrat de travail ne peut demander le remboursement des cotisations salariales et patronales retenues sur son salaire pendant les douze derniers mois de son emploi par M. I... », la cour d'appel s'est contentée de motifs inopérants et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.