Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06791 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MPV
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06791 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MPV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, M. [S] [R] a sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol assuré par Air Algérie n° AH 1215 du 19 mai 2023.
A l’audience du 23 mai 2024, M. [S] [R] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [R] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie le 19 mai 2023 au départ de [Localité 3] charles de Gaulle et à destination d’Alger, ainsi qu’en font foi les billets électroniques produits aux débats.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettan de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
M. [S] [R] produit à l’appui de sa demande une information lui indiquant le 19 mai 2023 que le vol AH 1215 était remplacé par le vol AH 1013 pour une arivée à 22 h 50 au lieu de 20 h 30 initialement prévue.
Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros s’agissant d’un vol de 1 370 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [S] [R] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [S] [R] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [S] [R] la somme de 250 ( deux cent cinquante) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [S] [R] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
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