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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-16.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.600

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 92-16.591 formé par M. Michel Z..., demeurant ... (16ème), Contre : 1 / la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), 2 / la société Office d'assurances aériennes Gérard de X... (OAAGC), société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Et sur le pourvoi n° 92-16.600 formé par la Société office d'assurances aériennes Gérard de X... (OAAGC), Contre : 1 / M. Michel Y..., 2 / la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, défendeurs à la cassation ; en cassation du même arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), M. Z..., demandeur au pourvoi n° 92-16.591, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Office d'assurances aériennes Gérard de X..., demanderesse au pourvoi n° 92-16.600, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France (AGF), de Me Cossa, avocat de la société Office d'assurances aériennes Gérard de X... (OAAGC), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n U 92-16.600 formé par l'Office d'assurance aérienne G de X... (OAAGC) et n° J 92-16.591 formé par M. Y... ; Sur les moyens uniques des pourvois, tel qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992) a, d'une part, constaté que la convention de sous-courtage passée entre l'OAAGC et M. Y... pouvait être dénoncée six mois avant son terme et que l'OAAGC l'avait effectivement résiliée en respectant ce délai, d'autre part, estimé qu'aucun des manquements imputés par l'OAAGC à M. Y... ne justifiait qu'il soit privé des commissions prévues par cette convention ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à l'ambiguïté des termes figurant, tant dans une lettre écrite à l'OAAGC par l'Institution de prévoyance des entreprises de constructions aéronautiques (IPECA), que dans une convention passée entre les deux parties précitées et l'Union des assurances de Paris, la cour d'appel, appréciant la portée des témoignages invoqués, a retenu que M. Y... n'avait pas la qualité de co-courtier, mais seulement celle de sous-courtier à propos des affaires concernant l'IPECA ; Qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié et les deux moyens sans fondement ; Et attendu que chacun des pourvois revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Office d'assurances aériennes Gérard de X... et M. Z..., chacun à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Les condamne chacun, aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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