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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.693

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Y..., de nationalité française, docteur en médecine, demeurant Clinique Jeanne d'X..., 38, cours Albert Thomas à Lyon (Rhône), 2°) la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e), représentée par le président de son directoire demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de : 1°) M. Louis Z..., représentant, demeurant ..., 2°) la Clinique Jeanne d'X..., société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, 3°) la Caisse Industrielle d'assurance Mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et la compagnie La Concorde, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Clinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu que les soins litigieux avaient pour objet l'injection d'un produit particulièrement toxique durant un laps de temps englobant toute une matinée, a pu estimer que le médecin sous l'autorité duquel le traitement était appliqué avait commis une faute en ne surveillant pas de près les conditions de la perfusion ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du moyen pris en sa première branche, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que dès lors que les juges du fond ont retenu qu'en l'espèce la nature des soins impliquait une surveillance particulière du médecin, ils n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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