Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 juin 2023. 23TL00897
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00897
Date de décision :
14 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 28 juin 2022 portant refus d'inscription en master 1 " Energie " parcours " énergie multi-sources autoconsommation et micro-réseaux ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2205135 en date du 22 février 2023 le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n°23TL00897, M. B, représenté par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2023 prise par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête initiale ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement dès lors qu'il ne s'est pas désisté de ses conclusions et qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense, l'université de Montpellier a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant en faisant valoir que, par une décision du 2 novembre 2022, ce dernier avait été inscrit au master 1 " Energie " parcours " énergie multi-sources autoconsommation et micro-réseaux ", pour l'année universitaire 2022-2023 ainsi que lui avait enjoint de le faire le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance n° 2205151 du 27 octobre 2022. M. B, prenant acte de cette inscription et de la demande de maintien de sa requête que lui a adressée le tribunal le 20 janvier 2023, a également conclu au non-lieu à statuer par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 février 2023. Par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a néanmoins donné acte de son désistement d'instance alors, d'une part, que l'intéressé ne s'était pas désisté de sa demande et, d'autre part, qu'à la date de cette ordonnance, la décision du 2 novembre 2022 était devenue définitive de sorte que les conclusions de la demande de M. B étaient privées d'objet. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier.
3. Il y a lieu d'évoquer et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2205135 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en annulation de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL00897
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