Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.791
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° W 14-29.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [Adresse 2], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société [Adresse 2], de la SCP Odent et Poulet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 2] ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les titres de propriété : par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et 87 de la rue André Bollierque la maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage, fermé par un portail donnant sur la [Adresse 2] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments ; que par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 2], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la rue [Adresse 2] « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] » ; que cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun ; que par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci [Adresse 2], constituée entre les consorts [G] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951 ; qu'ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci [Adresse 2] définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds ;
que sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : les deux parties produisent un procès-verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert ; que ce procès-verbal mentionne : « Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance.
Etaient présents :
- M. [R] [K], M. [N] [K],
- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 2],
- Mme [Q] [C] [B],
- Mme [I] représentant Maître [X], notaire - M. et Mme [G] » ;
que le géomètre expert a repris in extenso dans son procès-verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de « communs » ; qu'aux termes de ses opérations, le géomètre expert, après avoir dressé un plan, a conclu : « Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procèsverbal (...) » ; que ce procès-verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois ; qu'il comporte deux signatures sous les noms « M. [G] » et « Mme [G] », lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains ; que dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci [Adresse 2], ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété ;
que sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (article 2272 du code civil) ; qu'en l'espèce, la Sci [Adresse 2] ne détient aucun juste titre ; qu'au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951 ; que la prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans ; qu'ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru ; qu'en conséquence, la Sci [Adresse 2] est mal fondée à revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la limite séparative des propriétés en questions prévue dans les actes notariés successifs ainsi que dans le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988 et signé Monsieur [G] le père de la gérante de la défenderesse (SCI [Adresse 2]) est une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] ; qu'il en résulte au regard des plans versés aux débats, que la cour intérieure en question est la propriété du demandeur (syndicat des copropriétaires) ; que la défenderesse (SCI [Adresse 2]) ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive en matière immobilière par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni de 10 ans ni de 30 ans dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 2 août 1988, qui rappelle la limite de propriété, a été signée par le père de sa gérante ; que le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas l'existence du mur construit par leur vendeur n'entache en rien sa valeur ; qu'ainsi, la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière ; qu'il convient donc de condamner la défenderesse à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; » ;
1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de ses auteurs successifs ; qu'en outre il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 2] faisait valoir, attestations à l'appui, que les propriétaires successifs de la parcelle BS [Cadastre 2] avaient exercé, depuis 1951 et sans discontinuer, des actes de possession sur le passage et sur la cour sise à l'arrière de la parcelle BS [Cadastre 1], dont les occupants de l'immeuble voisin n'avaient en revanche jamais fait usage ; que pour débouter la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur la « parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », la cour d'appel, ayant retenu l'existence de titres de propriété opposables à la SCI [Adresse 2] « définiss[a]nt précisément la limite de propriété entre les deux fonds », a relevé que les époux [G], auteurs de la SCI [Adresse 2], avaient, le 2 août mai 1988, signé, en leur qualité de propriétaires riverains, un procès-verbal de bornage du 25 mai 1988 reprenant in extenso les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de «communs» et avaient ainsi « reconnu sans réserve les limites de propriété et […] donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie de prescription au-delà de ces limites » ; qu'en statuant ainsi cependant que les actes de possession invoqués par la SCI [Adresse 2] sur le passage et sur la cour, remontaient à l'année 1951, ce dont il résultait que, dès 1981, et donc bien avant le procès-verbal de bornage du 25 mai 1988, la propriété revendiquée par la SCI [Adresse 2] sur le passage et sur la cour sise à l'arrière de la parcelle BS [Cadastre 1] était acquise par prescription, la cour d'appel, qui ne contestait pas la réalité et la portée des actes de possession ainsi invoqués par la SCI [Adresse 2], n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque et que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de ses auteurs successifs ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 2] faisait valoir, attestations à l'appui, que les propriétaires successifs de la parcelle BS [Cadastre 2] avaient exercé, depuis 1951 et sans discontinuer, des actes de possession sur le passage et sur la cour sise à l'arrière de la parcelle BS [Cadastre 1], dont les occupants de l'immeuble voisin n'avaient en revanche jamais fait usage ; que pour débouter la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur la « parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », la cour d'appel a affirmé, aux motifs adoptés des premiers juges, que « la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d'appel a violé les articles 712, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil ;
3°) ALORS QU'un procès-verbal de bornage ne constitue en soi pas un acte translatif de propriété et que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; que dès lors en affirmant que parce qu'ils avaient signé, en leur qualité de propriétaires riverains, un procès-verbal de bornage reprenant in extenso les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemins qualifiés de « communs », les époux [G], auteurs de la SCI [Adresse 2], avaient « reconnu sans réserve les limites de propriété et […] donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie de prescription au-delà de ces limites », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 544, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil ;
4°) ALORS également QUE la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; et qu'un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'impliquent pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; que dès lors en affirmant que parce qu'ils avaient signé, en leur qualité de propriétaires riverains, un procès-verbal de bornage reprenant in extenso les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemins qualifiés de « communs », les époux [G], auteurs de la SCI [Adresse 2], avaient « reconnu sans réserve les limites de propriété et […] donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie de prescription au-delà de ces limites », cependant surtout que la SCI [Adresse 2] se prévalait d'actes de possession sur le chemin comme sur la cour litigieuse, antérieurs au procès-verbal de bornage et ininterrompus pendant plus de trente années, dont la cour d'appel n'a pas contesté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la SCI [Adresse 2] à renoncer à invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive revendiqué en ce qui concerne le passage et la cour litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1134, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil ;
5°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires soutenait que la SCI [Adresse 2] ne pouvait justifier d'une prescription acquisitive ; que dès lors en affirmant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que, en signant le 2 août 1988 en leur qualité de propriétaires riverains, un procès-verbal de bornage du 25 mai 1988 reprenant in extenso les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemins qualifiés de « communs », les époux [G], auteurs de la SCI [Adresse 2], avaient ainsi « reconnu sans réserve les limites de propriété et […] donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie de prescription au-delà de ces limites », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le mur litigieux situé dans la cour arrière de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2], appartient à celle-ci et que sa démolition ne requiert aucune autorisation de la SCI [Adresse 2] ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les titres de propriété : par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et 87 de la rue André Bollierque la maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage, fermé par un portail donnant sur la [Adresse 2] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments ; que par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 2], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la [Adresse 2] le n°87 « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] » ; que cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun ; que par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci [Adresse 2], constituée entre les consorts [G] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951 ; qu'ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci [Adresse 2] définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds ;
que sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : les deux parties produisent un procès-verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert ; que ce procèsverbal mentionne : « Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance.
Etaient présents :
- M. [R] [K], M. [N] [K],
- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 2],
- Mme [Q] [C] [B],
- Mme [I] représentant Maître [X], notaire - M. et Mme [G] » ;
que le géomètre expert a repris in extenso dans son procès-verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de « communs » ; qu'aux termes de ses opérations, le géomètre expert, après avoir dressé un plan, a conclu : « Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procèsverbal (...) » ; que ce procès-verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois ; qu'il comporte deux signatures sous les noms « M. [G] » et « Mme [G] », lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains ; que dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci [Adresse 2], ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété ;
que sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (article 2272 du code civil) ; qu'en l'espèce, la Sci [Adresse 2] ne détient aucun juste titre ; qu'au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951 ; que la prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans ; qu'ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru ; qu'en conséquence, la Sci [Adresse 2] est mal fondée à revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour ;
que sur la démolition du mur litigieux : la Sci [Adresse 2] ne soutient pas être le constructeur de ce mur, ni avoir financé sa construction ou avoir fourni les matériaux ; que par ailleurs, le mur litigieux étant entièrement édifié sur la parcelle appartenant à la copropriété du [Adresse 2], il en résulte cette dernière en est propriétaire par voie d'accession par application des dispositions de l'article 552 du code civil ; qu'en conséquence, la copropriété [Adresse 2] peut procéder à la démolition du mur lui appartenant sans autorisation de la Sci [Adresse 2], qui ne peut exciper d'aucun intérêt légitime pour s'y opposer ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la limite séparative des propriétés en questions prévue dans les actes notariés successifs ainsi que dans le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988 et signé Monsieur [G] le père de la gérante de la défenderesse (SCI [Adresse 2]) est une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] ; qu'il en résulte au regard des plans versés aux débats, que la cour intérieure en question est la propriété du demandeur (syndicat des copropriétaires) ; que la défenderesse (SCI [Adresse 2]) ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive en matière immobilière par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni de 10 ans ni de 30 ans dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 2 août 1988, qui rappelle la limite de propriété, a été signée par le père de sa gérante ; que le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas l'existence du mur construit par leur vendeur n'entache en rien sa valeur ; qu'ainsi, la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière ; qu'il convient donc de condamner la défenderesse à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; » ;
ALORS QUE c'est parce qu'elle a estimé que la SCI [Adresse 2] n'était pas fondée en sa revendication de propriété sur « une partie de la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », qu'elle a dit que le syndicat des copropriétaires pouvait librement et sans autorisation de la SCI [Adresse 2], démolir le mur édifié dans la cour, dont la propriété était revendiquée par la SCI [Adresse 2], sise à l'arrière de la parcelle BS [Cadastre 1] ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2], entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires pouvait librement et sans autorisation de la SCI [Adresse 2], démolir le mur édifié dans la cour sise à l'arrière de sa parcelle BS [Cadastre 1].
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la SCI [Adresse 2] à débarrasser le passage et la partie de cour située sur la parcelle cadastrée BS [Cadastre 1], qu'elle occupe, de tout objet ou encombrants lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les titres de propriété : par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et 87 de la rue André Bollierque la maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage, fermé par un portail donnant sur la [Adresse 2] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments ; que par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 2], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la [Adresse 2] le n°87 « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] » ; que cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun ; que par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci [Adresse 2], constituée entre les consorts [G] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951 ; qu'ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci [Adresse 2] définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds ;
que sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : les deux parties produisent un procès-verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert ; que ce procèsverbal mentionne : « Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance.
Etaient présents :
- M. [R] [K], M. [N] [K],
- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 2],
- Mme [Q] [C] [B],
- Mme [I] représentant Maître [X], notaire - M. et Mme [G] » ;
que le géomètre expert a repris in extenso dans son procès-verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de « communs » ; qu'aux termes de ses opérations, le géomètre expert, après avoir dressé un plan, a conclu : « Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procèsverbal (...) » ; que ce procès-verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois ; qu'il comporte deux signatures sous les noms « M. [G] » et « Mme [G] », lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains ; que dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci [Adresse 2], ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété ;
que sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (article 2272 du code civil) ; qu'en l'espèce, la Sci [Adresse 2] ne détient aucun juste titre ; qu'au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951 ; que la prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans ; qu'ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru ; qu'en conséquence, la Sci [Adresse 2] est mal fondée à revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour ;
[…]
que sur la restitution des lieux : il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sci [Adresse 2] à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant ; que compte tenu du temps écoulé, il convient de ramener le délai à 15 jours, à compter de la signification du présent arrêt et de fixer le montant de l'astreinte à 200 € par jour de retard ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la limite séparative des propriétés en questions prévue dans les actes notariés successifs ainsi que dans le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988 et signé Monsieur [G] le père de la gérante de la défenderesse (SCI [Adresse 2]) est une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] ; qu'il en résulte au regard des plans versés aux débats, que la cour intérieure en question est la propriété du demandeur (syndicat des copropriétaires) ; que la défenderesse (SCI [Adresse 2]) ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive en matière immobilière par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni de 10 ans ni de 30 ans dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 2 août 1988, qui rappelle la limite de propriété, a été signée par le père de sa gérante ; que le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas l'existence du mur construit par leur vendeur n'entache en rien sa valeur ; qu'ainsi, la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière ; qu'il convient donc de condamner la défenderesse à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; » ;
1°) ALORS QU'il résulte des motifs propres et adoptés de la cour d'appel que c'est parce qu'elle a estimé que la SCI [Adresse 2] n'était pas fondée en sa revendication de propriété sur « une partie de la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », qu'elle a condamné cette dernière, sous astreinte, à débarrasser le passage et la partie de cour située sur la parcelle cadastrée BS [Cadastre 1] qu'elle occupait, de tout objet ou encombrants lui appartenant ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2], entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à débarrasser le passage et la partie de cour située sur la parcelle cadastrée BS [Cadastre 1] qu'elle occupe, de tout objet ou encombrants lui appartenant ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI [Adresse 2] faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait, pendant au moins trente ans, jamais utilisé la servitude de passage réciproque créée par l'acte de vente du 24 juillet 1951, telle que constatée par la cour d'appel (arrêt, p. 4), qui prévoyait que le passage par le portail et le portail lui-même seraient communs aux propriétaires des 85 et [Adresse 2], chacun ayant droit de passage sur le chemin séparant les constructions ; que dès lors, en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions dont il résultait que le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus revendiquer l'usage commun du passage et du portail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamner la SCI [Adresse 2] à débarrasser le passage de tout objet ou encombrants lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que le portail commun doit être laissé libre d'accès au moyen d'un dispositif de fermeture et d'ouverture à la disposition des deux parties et aux frais partagés ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les titres de propriété : par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et 87 de la rue André Bollierque la maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage, fermé par un portail donnant sur la [Adresse 2] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments ; que par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 2], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la [Adresse 2] le n°87 « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] » ; que cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun ; que par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci [Adresse 2], constituée entre les consorts [G] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951 ; qu'ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci [Adresse 2] définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds ;
que sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : les deux parties produisent un procès-verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert ; que ce procèsverbal mentionne : « Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance.
Etaient présents :
- M. [R] [K], M. [N] [K],
- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 2],
- Mme [Q] [C] [B],
- Mme [I] représentant Maître [X], notaire - M. et Mme [G] » ;
que le géomètre expert a repris in extenso dans son procès-verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de « communs » ; qu'aux termes de ses opérations, le géomètre expert, après avoir dressé un plan, a conclu : « Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procèsverbal (...) » ; que ce procès-verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois ; qu'il comporte deux signatures sous les noms « M. [G] » et « Mme [G] », lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains ; que dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci [Adresse 2], ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété ;
que sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (article 2272 du code civil) ; qu'en l'espèce, la Sci [Adresse 2] ne détient aucun juste titre ; qu'au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951 ; que la prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans ; qu'ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru ; qu'en conséquence, la Sci [Adresse 2] est mal fondée à revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour ;
[…]
que sur la mise en place d'un dispositif de fermeture et d'ouverture du portail à la disposition des deux parties et aux frais partagés : il n'y a pas lieu à condamner les deux parties a mettre en place un dispositif de fermeture et d'ouverture du portail aux frais partagés, ainsi qu'il a été mentionné au jugement ; la mise en place d'un tel dispositif à frais partagé par moitié est la conséquence du caractère commun de ce portail ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la limite séparative des propriétés en questions prévue dans les actes notariés successifs ainsi que dans le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988 et signé Monsieur [G] le père de la gérante de la défenderesse (SCI [Adresse 2]) est une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] ; qu'il en résulte au regard des plans versés aux débats, que la cour intérieure en question est la propriété du demandeur (syndicat des copropriétaires) ; que la défenderesse (SCI [Adresse 2]) ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive en matière immobilière par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni de 10 ans ni de 30 ans dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 2 août 1988, qui rappelle la limite de propriété, a été signée par le père de sa gérante ; que le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas l'existence du mur construit par leur vendeur n'entache en rien sa valeur ; qu'ainsi, la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière ; qu'il convient donc de condamner la défenderesse à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; » ;
1°) ALORS QUE c'est parce qu'elle a estimé que la SCI [Adresse 2] n'était pas fondée en sa revendication de propriété sur « une partie de la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », et en particulier sur le chemin d'accès sis entre les propriétés respectivement sises au [Adresse 2], qu'elle a dit que le portail commun devait être laissé libre d'accès au moyen d'un dispositif de fermeture et d'ouverture à la disposition des deux parties et aux frais partagés ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2], entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le portail commun doit être laissé libre d'accès au moyen d'un dispositif de fermeture et d'ouverture à la disposition des deux parties et aux frais partagés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI [Adresse 2] faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait, pendant au moins trente ans, jamais utilisé la servitude de passage réciproque créée par l'acte de vente du 24 juillet 1951, telle que constatée par la cour d'appel (arrêt, p. 4), qui prévoyait que le passage par le portail et le portail lui-même seraient communs aux propriétaires des 85 et [Adresse 2], chacun ayant droit de passage sur le chemin séparant les constructions ; que dès lors, en disant que le portail commun devait être laissé libre d'accès au moyen d'un dispositif de fermeture et d'ouverture à la disposition des deux parties et aux frais partagés sans nullement de répondre à ces conclusions d'appel, dont il résultait que le syndicat des copropriétaires ne pouvait plus revendiquer l'usage commun du passage et du portail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la SCI [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme 8 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les titres de propriété : par acte du 25 janvier 1940, les consorts [K] ont acquis des consorts [B] un tènement immobilier comportant plusieurs bâtiments correspondant actuellement aux numéros 85 et 87 de la rue André Bollierque la maison d'habitation correspondant au n° 87 est séparée du bâtiment correspondant au n° 85 par un passage, fermé par un portail donnant sur la [Adresse 2] et permettant d'accéder à l'arrière des bâtiments ; que par acte du 24 juillet 1951, les époux [K] ont vendu aux époux [F] notamment la maison correspondant au n° 85, désignée comme étant confinée au sud par la [Adresse 2], à l'Est par le passage entre ledit immeuble et celui portant sur la [Adresse 2] le n°87 « lesdites propriétés devant être séparée par une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] et partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] » ; que cet acte précise que les deux fonds contigus bénéficient d'un droit de passage réciproque sur le passage, le portail étant également commun ; que par acte du 2 février 1982, les époux [F] ont revendu le tènement aux époux [G], lesquels l'ont revendu à leur tour par acte du 23 septembre 1999 à la Sci [Adresse 2], constituée entre les consorts [G] ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] vient aux droits des consorts [K] pour la partie du tènement non vendue aux époux [F] en 1951 ; qu'ainsi, les titres de propriété opposables à la Sci [Adresse 2] définissent précisément la limite de propriété entre les deux fonds ;
que sur la prescription acquisitive pour la période antérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : les deux parties produisent un procès-verbal de bornage réalisé le 25 mai 2008 par M. [O] [M], géomètre expert ; que ce procèsverbal mentionne : « Les propriétaires riverains régulièrement convoqués et munis de leurs titres de propriété ont participé à la reconnaissance.
Etaient présents :
- M. [R] [K], M. [N] [K],
- M. [Y] [D] administrateur de l'immeuble [Adresse 2],
- Mme [Q] [C] [B],
- Mme [I] représentant Maître [X], notaire - M. et Mme [G] » ;
que le géomètre expert a repris in extenso dans son procès-verbal les énonciations de l'acte du 24 juillet 1951 tant en ce qui concerne la limite séparative des parcelles BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2] que la servitude réciproque affectant le portail et le chemin qualifiés de « communs » ; qu'aux termes de ses opérations, le géomètre expert, après avoir dressé un plan, a conclu : « Les limites ainsi définies [- à savoir celles résultant de l'acte du 24 juillet 1951-ndlr] sont reconnues et acceptées sans contestation ni réserves par les parties qui ont lu et approuvé le présent procèsverbal (...) » ; que ce procès-verbal a été signé le 2 août 1988 après un temps de réflexion raisonnable de plus de deux mois ; qu'il comporte deux signatures sous les noms « M. [G] » et « Mme [G] », lesquels sont donc réputés avoir signé l'acte en leur qualité de propriétaires riverains ; que dès lors, il apparaît que M. et Mme [G], auteurs de la Sci [Adresse 2], ont reconnu sans réserve les limites de propriété et ont donc nécessairement renoncé à toute revendication de propriété par voie prescription au-delà de ces limites, en particulier sur le passage et sur la partie de cour située à l'arrière du bâtiment de la copropriété ;
que sur la prescription acquisitive pour la période postérieure au procès-verbal de bornage du 25 mai 2008 : le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; que toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans (article 2272 du code civil) ; qu'en l'espèce, la Sci [Adresse 2] ne détient aucun juste titre ; qu'au contraire, son propre titre de propriété, conforme au plan cadastral, mentionne les limites définies lors de la vente du 24 juillet 1951 ; que la prescription requise est donc de 30 ans et non de 10 ans ; qu'ainsi, pour la période postérieure au 25 mai 1988, le délai de trente ans n'a pas couru ; qu'en conséquence, la Sci [Adresse 2] est mal fondée à revendiquer l'acquisition par prescription du passage et de la cour ;
[…]
que sur les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € : la privation de jouissance subie par la copropriété depuis de nombreuses années et en tout cas depuis 2009, date des premières réclamations contentieuses, justifie que soit fixé à la somme de 8 000 € le montant de l'indemnisation ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la limite séparative des propriétés en questions prévue dans les actes notariés successifs ainsi que dans le procès-verbal de bornage établi le 2 août 1988 et signé Monsieur [G] le père de la gérante de la défenderesse (SCI [Adresse 2]) est une ligne perpendiculaire à la [Adresse 2] partant du milieu du portail, se continuant sur le milieu du passage et rejoignant le mur de la propriété [B] ; qu'il en résulte au regard des plans versés aux débats, que la cour intérieure en question est la propriété du demandeur (syndicat des copropriétaires) ; que la défenderesse (SCI [Adresse 2]) ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive en matière immobilière par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ni de 10 ans ni de 30 ans dans la mesure où le procès-verbal de bornage du 2 août 1988, qui rappelle la limite de propriété, a été signée par le père de sa gérante ; que le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas l'existence du mur construit par leur vendeur n'entache en rien sa valeur ; qu'ainsi, la limite des propriétés en question résulte non seulement des actes notariés mais également de ce procès-verbal de bornage de 1988, rendant toute possession d'état équivoque et empêchant ainsi toute prescription acquisitive de propriété immobilière ; qu'il convient donc de condamner la défenderesse à restituer les lieux et à débarrasser la cour de tout objet ou encombrants lui appartenant dans les trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; » ;
ALORS QUE c'est parce qu'elle a estimé que la SCI [Adresse 2] n'était pas fondée en sa revendication de propriété sur « une partie de la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2] », que la cour d'appel a estimé que le syndicat des copropriétaires pouvait invoquer une privation de jouissance ; que dès lors, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la SCI [Adresse 2] de sa revendication de propriété par prescription acquisitive sur une partie la parcelle BS [Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 2], entraînera l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme 8 000 euros de dommages et intérêts, au titre de la privation de jouissance.
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