Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-13.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.269
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Corelit, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Laurent Z..., gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Corelit, demeurant ...,
3 / de M. Pascal X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Corelit,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Corelit et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 janvier 1997), que M. Y..., associé minoritaire de la SARL Corelit, dont M. Z..., seul autre associé, était gérant l'a assigné en dissolution de la société pour justes motifs et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus de majorité qu'il lui reprochait ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la dissolution de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société prend fin par la dissolution anticipée pour justes motifs, notamment en cas d'abus de droit imputable à un associé ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de dissolution formée par un associé, sans rechercher si, comme il le faisait valoir, et ainsi que l'avait retenu le jugement entrepris, dont il demandait la confirmation, les différentes décisions prises par M. Z... à l'insu de son associé ne constituaient pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7.5 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société prend fin par la dissolution anticipée pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de dissolution, s'est bornée à retenir qu'il n'existait aucun élément démontrant une quelconque inexécution par M. Z... de ses obligations ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme il le faisait valoir, et ainsi que l'avait retenu le jugement entrepris, dont il demandait la confirmation, M. Z... n'avait pas, en contradiction avec les statuts de la société, cédé des parts sociales de cette dernière, sans en informer au préalable son associé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7.5 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient qu'il n'existait aucun élément démontrant une quelconque inexécution par M. Z... de ses obligations, excluant par là-même l'existence d'un abus de droit qui lui serait imputable ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que constituent des préjudices réparables, non seulement les pertes éprouvées mais également les gains manqués et la perte d'une chance ; que la cour d'appel qui a subordonné son indemnisation en raison de fautes imputables à son co-associé à la justification de dépenses, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z..., l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Corelit et M. Z... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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