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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01867

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 24/01867 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 12 Juillet 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES RG n° 2024001548 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. POLYCLINIQUE DE LA MANCHE N° SIRET : 906 180 047 [Adresse 35] [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN INTIMES : S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, représentée par Me [U] [Y], administrateur judiciaire de la POLYCLINIQUE DE LA MANCHE N° SIRET : 838 308 617 [Adresse 49] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de CAEN [Adresse 61] [Localité 7] Représenté par M. Patrice LEMONNIER, Avocat Général S.A.S. BERARD CAPITAL N° SIRET : 890 976 509 [Adresse 27] [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Fabrice DALAT et Me Vincent SIGUIER, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [S] [KI] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la POLYCLINIQUE DE LA MANCHE [Adresse 41] [Localité 57] Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN PARTIES CONVOQUEES PAR LE GREFFE : Madame [EE] [CS] épouse [I], représentante des salariés de la POLYCLINIQUE DE LA MANCHE née en à [Adresse 20] [Localité 36] Madame [D] [W], secrétaire de CSE de la POLYCLINIQUE DE LA MANCHE née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 59] [Adresse 13] [Localité 38] Comparantes, assistées de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COCONTRACTANTS DE LA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE : Docteur [N] [B], urologue, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [G] [RJ], chirurguen viscéral, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [UL] [NK], gastro-entérologue, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [HG] [C], chirurgien viscéral [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [M] [OX], ORL, [Adresse 29] [Localité 37] Représentés par Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG Docteur [R] [O], orthopédiste, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [XR] [E], orthopédiste, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [LY] [V], orthopédiste, [Adresse 35] [Localité 36] Non comparants, Docteur [M] [IT], gastro-entérologue, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [RM] [IW], ophtalmologue, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [XN] [BF], chirurgien viscéral, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [UO] [L], phlébologue, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [T] [H], anesthésiste, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [X] [H], anesthésiste, [Adresse 35] [Localité 36] Docteur [J] [K], chirurgien esthétique, [Adresse 24] [Localité 57] Docteur [PA] [ZD], orthopédiste, [Adresse 3] [Adresse 58] [Localité 36] S.A.S. ABBVIE N° SIRET : 750 775 660 [Adresse 2] [Localité 54] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. BIOMESNIL MEDICAL N° SIRET : 349 290 627 [Adresse 10] [Localité 47] prise en la personne de son représentant légal S.A. BPCE LEASE N° SIRET : 379 155 369 [Adresse 28] [Localité 55] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. CERP [Localité 62] FORMATION N° SIRET : 810 700 534 [Adresse 26] [Localité 62] prise en la personne de son représentant légal S.A. MAJ exerçant sous l'enseigne ELIS NORMANDIE N° SIRET : 775 733 835 [Adresse 63] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Non comparants S.A. GENERALI IARD N° SIRET : 552 062 663 [Adresse 14] [Localité 45] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. HOIST LOCATEL LEASING FRANCE N° SIRET : 480 015 122 [Adresse 15] [Localité 52] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. KOESIO OCCITANIE N° SIRET : 390 895 738 [Adresse 16] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal LA POSTE Service de Recouvrement [Adresse 1] [Localité 48] prise en la personne de son représentant légal MUTUELLE GENERALE DE LA DISTRIBUTION N° SIRET : 429 211 469 [Adresse 21] [Localité 45] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. MISSENARD-QUINT B N° SIRET : 311 098 487 [Adresse 18] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. MONTMIRAIL N° SIRET : 384 983 342 [Adresse 40] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal S.N.C. NATIOCREDIMURS N° SIRET : 332 199 462 [Adresse 12] [Localité 51] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. QUADIENT FRANCE anciennement dénommée NEOPOST, N° SIRET : 378 778 542 [Adresse 42] [Localité 53] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. NEXECUR PROTECTION (groupe CREDIT AGRICOLE) N° SIRET : 799 869 342 [Adresse 4] [Localité 44] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. PREFILOC CAPITAL N° SIRET : 832 593 552 [Adresse 50] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes S.A. SFR N° SIRET : 343 059 564 [Adresse 11] [Localité 46] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. SILLIKER N° SIRET : 303 434 591 [Adresse 19] [Localité 56] prise en la personne de son représentant légal S.A.S. X MEDICAL PICTURE N° SIRET : 503 271 926 [Adresse 34] [Adresse 60] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL DE [Localité 36] [Adresse 43] [Localité 36] pris en la personne de son représentant légal COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : En présence de M. Patrice LEMONNIER, Avocat Général. DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 GREFFIER : Mme LEBOULANGER, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SA Polyclinique de la Manche, SAS dont M. [F] [A] est le président, a comme principal objet d'activité des services de chirurgie, médecine, convalescence, ambulatoire, maternité, cet ensemble permettant l'exercice de diverses spécialités chirurgicales et médicales et les soins généraux des malades. Elle fait partie du groupe AVEC également dirigé par M. [F] [A] La société DG Health, qui appartient au groupe Avec, est l'actionnaire majoritaire. Elle fait elle-même l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 mai 2024. Suivant requête du 24 juillet 2023, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 631-4 du code commerce, demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Polyclinique de la Manche. Le 22 novembre 2023, la société Polyclinique de la Manche a procédé à la déclaration de cessation des paiements avec demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été jointe à l'instance engagée par le Ministère Public. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Polyclinique de la Manche, a désigné Me [S] [KI] en qualité de mandataire judiciaire et Me [U] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion prévue à l'article L. 631-12 du code de commerce et a décidé d'une période d'observation de 6 mois, jusqu'au 1er juin 2024. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a, notamment, ordonné la poursuite de la période d'observation fixée par jugement du 1er décembre 2023 et enjoint à I'administrateur de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation d'un plan de cession comme alternative à un plan de redressement, avec fixation du délai dans lequel les offres pouvaient lui être soumises . M. [F] [A] ès qualités a élaboré ses propositions de règlement du passif et un projet de plan de redressement a été déposé au greffe le 20 juin 2024. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a dit que le plan de redressement proposé est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l'entreprise, dit qu'il n'y a pas lieu de le circulariser aux créanciers, et rejeté le plan de redressement. Puis, par second jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a notamment : - déclaré irrecevable l'offre présentée par le centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis, le centre Hospitalier de [Localité 57] et la Fondation hospitalière de la Miséricorde ; - pris acte de la levée des conditions suspensives contenues dans l'offre présentée par la société [Z] capital (SAS) ; - déclaré recevable I'offre présentée par [Z] capital (SAS) ; - pris acte de l'accord du pétitionnaire pour une entrée en jouissance à compter du 15 juillet 2024 ; - arrêté le plan de cession totale de la société Polyclinique de la Manche (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 906 180 047, au profit de la société [Z] capital (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 890 976 509, aux conditions et selon les modalités définies dans son offre « améliorée finale » datée du 14 juin 2024 et améliorée le 27 juin 2024, et à laquelle s'est attaché un courriel de Me Vincent Siguier, avocat du candidat repreneur, en réponse aux sollicitations de l'administrateur judiciaire, daté du 28 juin 2024 ; - autorisé le cessionnaire à se substituer deux personnes morales à constituer pour la reprise de l'entreprise, dont les caractéristiques principales seront les suivantes : Pour les actifs hors immobilier : Forme et dénomination sociale : SAS Hôpital prive de la Manche Capital social : 1.096.000 € Président : M. [TC] [Z]. Pour l'ensemble immobilier : Forme et dénomination sociale : SAS Immobilière Santé Normandie Capital social : 579.000 euros Gérant : M. [TC] [Z], - rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 642-9 du code de commerce que la société [Z] capital (SAS), auteur de l'offre retenue, reste garante solidairement de l'exécution des engagements qu'elle a souscrit ; - dit que les actifs de la procédure de redressement judiciaire de la société Polyclinique de la Manche (SAS) sont réputés vendus comme suit (selon éléments détaillés dans l'offre) * éléments incorporels : 1 euro * éléments corporels hors immobilier : 50.000 euros stocks : 10.000 euros biens et droits immobiliers : 700.000 euros, figurant au cadastre sous les références section 000 AK [Cadastre 32] sise [Adresse 30] [Localité 36] et [Adresse 31] [Localité 36] et section 000 AK [Cadastre 33] sise [Adresse 35] [Localité 36], - constaté que le cessionnaire a, préalablement à I'entrée en jouissance, justifié de la consignation du prix de cession à hauteur de 760.001 euros au titre de la cession totale de la société Polyclinique de la Manche (SAS) ; - confié au cessionnaire, et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée avec prise de gestion et entrée en jouissance à la date du lundi 15 juillet 2024 à 11h00 ;(...) - donné acte au cessionnaire de la reprise, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, de 87 contrats de travail en cours (correspondant à 82,06 équivalents temps plein sur 87,06) de la société Polyclinique de la Manche (SAS) répartis par catégorie professionnelle comme suit ; (....) - autorisé, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, le licenciement des 5 salariés de la société Polyclinique de la manche (SAS) non repris ; (...) - prononcé, en application des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce, l'inaliénabilité pour une durée de deux ans du fonds de commerce et de l'immeuble cédés ; (...) - passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Polyclinique de la Manche a fait appel de ce jugement. Par ordonnance de référé du 24 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel de Caen a débouté la SA Polyclinique de la Manche de sa demande de l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 30 juillet 2024, la SA Polyclinique de la Manche a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour d'appel. Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2024 et le 28 août 2024, la SA Polyclinique de la Manche a fait assigner à l'audience du 3 octobre 2024, maître [KI], ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique de la Manche, la société [Z], la SELARL Trajectoire, représentée par maître [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire, et le Ministère public, pris en la personne du Procureur Général près la cour d'appel de Caen. Ces assignations ont été déposées au greffe de la cour avant la date d'audience. Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Polyclinique de la Manche en liquidation judiciaire, maître [KI] étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire. Par déclaration du 10 septembre 2024 un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement et la SA Polyclinique de la Manche a été autorisée à assigner à jour fixe, l'audience étant fixée au 12 décembre 2024. Par arrêt de ce jour, la cour a rejeté le plan de redressement présenté par la SA Polyclinique de la Manche. Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, la SA Polyclinique de la Manche demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les interventions volontaires devant la cour d'appel et écarter des débats les pièces communiquées par les intervenants volontaires, - Surseoir à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d'appel initiée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Coutances le 3 septembre 2024 qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Polyclinique de la Manche en procédure de liquidation judiciaire, enregistrée sous le numéro RG 24/02241, A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement entrepris, Et statuant de nouveau, - Juger irrecevable et mal fondée l'offre de cession [Z] capital, - Rejeter en tout état de cause le plan de cession, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, la SELARL Trajectoire ès qualités d'administrateur judiciaire de la Polyclinique de la Manche demande à la cour de : - Débouter la société Polyclinique de la Manche de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d'appel initiée à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Coutances du 3 septembre 2024 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Polyclinique de la Manche en liquidation judiciaire, - Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la société Polyclinique de la Manche à l'endroit du jugement entrepris, - Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, - Statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, maître [KI] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Polyclinique de la Manche demande à la cour de : - Rejeter comme étant mal fondée la demande de sursis à statuer présentée par la société Polyclinique de la Manche, - Lui donner acte de son intervention volontaire sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de la Manche, - Débouter la société Polyclinique de la Manche de toutes ses demandes, - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - Laisser les dépens à la charge de la procédure collective. Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, la SAS [Z] capital demande à la cour de : - Rejeter la demande de sursis à statuer , - Débouter la société SA Polyclinique de la Manche de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris ayant arrêté le plan de cession de la société SA Polyclinique de la Manche au profit de la société [Z] capital en toutes ses dispositions, - Condamner la SA Polyclinique de la Manche à payer à la société [Z] capital la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites du 3 septembre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. A l'audience du 3 octobre 2024, la cour a entendu Mme [I], représentante des salariés, qui a indiqué que les salariés adhéraient au projet de reprise de la société [Z], que depuis la reprise les choses changeaient dans le bon sens, que des chirurgiens et des infirmières avaient été recrutés, qu'il y avait plus d'activité, que 'tout commence à refonctionner comme il faut'. Mme [W], secrétaire du comité social et économique, a également été entendue et a indiqué que la polyclinique de la Manche avait connu de grandes difficultés sous la présidence de M. [A], que les services étaient désorganisés, les entreprises n'étaient pas payées, que les médecins ont commencé à partir, que les médecins de [Localité 57] n'ont pas voulu venir travailler au sein de la polyclinique de la Manche, que le CSE a voté pour le plan de reprise et qu'il ne le regrette pas, que le personnel est revenu et que la clinique redevient viable. Maître Lebar, avocat de Mme [I] ès qualités et de Mme [W] ès qualités a été entendu en ses observations faisant valoir que la clinique employait désormais 103 personnes et que la confiance envers les dirigeants était restaurée. Maître Brudy, représentant les docteurs [B], [RJ], [C], [OX] et [NK],co-contractants, a été entendue et a fait valoir que les médecins soutenaient le plan de reprise, que la communauté médicale et les soigants avaient souffert de l'expérience de gestion par le groupe Avec, que depuis la reprise, une dynamique positive d'investissement avait été installée, que les locaux avaient été rangés et nettoyés, que des nouveaux praticiens arrivaient et que les tensions s'étaient apaisées. Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoieries. Le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'irrecevabilité des interventions volontaires La SA Polyclinique de la Manche soulève l'irrecevabilité des interventions volontaires de la représentante des salariés, de la secrétaire du comité social et économique et des médecins co-contractants ayant constitués avocat . Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention est principale ou accessoire. Selon l'article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Selon l'article R661-6 4° du code de commerce, lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier. Il sera relevé que la représentante des salariés, la secrétaire du CSE et les co-contractants ont été convoqués pour être entendus par la cour en application des dispositions de l'article R661-6 4° du code de commerce. Aucune intervention n'a été formalisée selon les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Les personnes susvisées ne sont pas parties à l'instance, n'ont pas déposé de conclusions ni de pièces. La demande tendant à voir juger irrecevables leurs interventions devant la cour est donc sans objet. L'intervention volontaire de maître [KI] sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Polyclinique de la Manche sera jugée recevable. Sur la demande de sursis à statuer La SA Polyclinique de la Manche soutient qu'au vu de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire rendu le 3 septembre 2024, elle demeure actuellement en procédure de liquidation judiciaire et non plus en période d'observation et que cette situation est incompatible avec l'infirmation immédiate des jugements prononçant l'adoption du plan de cession et le rejet du plan de redressement par voie de continuation puisque dans cette hypothèse, la circularisation du plan de redrssement ne serait pas possible et la SA Polyclinique ne pourrait pas reprendre aussitôt l'exploitation de l'établissement. Elle précise que l'infirmation de la décision de liquidation judiciaire est un préalable nécessaire à l'examen des demandes relatives à l'infirmation des jugements prononçant l'adoption du plan de cession et le rejet du plan de redressement et qu'il est ainsi indispensable, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer jusqu'à la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure d'appel engagée à l'encontre du jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire fixée à l'audience du 12 décembre 2024. L'administrateur judiciaire fait valoir que les deux jugements dont appel qui revêtent un caractère de droit exécutoire, induisaient nécessairement le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Polyclinique après cession totale de ladite société, qu'ainsi la liquidation judiciaire de la société Polyclinique n'est que la conséquence des décisions qui ont été prises en amont dans le cadre de la procédure collective par les premiers juges, de sorte que l'évocation préalable de l'appel du jugement de liquidation judiciaire avant les recours inscrits à l'endroit des jugements rejetant le plan de redressement par voie de continuation et arrêtant le plan de cession, constituerait un non-sens du point de vue de la chronologie du droit des procédures collectives, que les dispositions de l'article L661-9 du code de commerce envisagent l'hypothèse de l'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire indique que la liquidation judiciaire de la société Polyclinique de la Manche a été prononcée à la suite des jugements ayant rejeté le plan de redressement par voie de continuation et ayant arrêté le plan de cession au profit du Groupe [Z], le tribunal de commerce ayant tiré toutes conséquences des décisions rendues, qu'il ne peut dès lors être soutenu par la société appelante que le recours formé contre le jugement de liquidation judiciaire devrait être jugé avant les appels interjetés à l'encontre des décisions dont la liquidation judiciaire n'est que la conséquence, que la société Polyclinique de la Manche formule une demande de sursis à statuer également dans le cadre de la procédure d'appel formée à l'encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire ce qui ne peut conduire qu'à une situation de paralysie judiciaire et ne vise qu'un objectif, retarder voire bloquer l'issue des procédures et fragiliser la reprise de la société. Il est constant que la décision de liquidation judiciaire de la SA Polyclinique de la Manche rendue le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Coutances n'est que la conséquence des jugements exécutoires de plein droit rendus le 12 juillet 2024 rejetant le plan de redressement d'une part et adoptant le plan de reprise d'autre part et il convient donc de statuer sur ces derniers points avant de statuer sur la liquidation judiciaire. Dès lors, la demande de sursis à statuer jusqu'à la décision rendue dans le cadre de la procédure d'appel concernant le jugement prononçant la liquidation judiciaire n'est pas fondée, étant précisé que l'infirmation d'un jugement met celui-ci à néant, replace les parties dans l'état antérieur et entraîne de plein droit l'annulation des décisions qui n'en sont que la suite ou la conséquence. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur le plan de cession Selon l'article L642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. La SA Polyclinique de la Manche soutient que le plan de cession arrêté au profit de la SAS [Z] capital n'est pas sérieux tant dans ses prévisionnels d'exploitation et de trésorerie que dans l'objectif poursuivi d'acquisition des actifs à vil prix. L'administrateur judiciaire fait valoir qu'après un appel d'offres national conséquent, la SAS [Z] capital est la seule à avoir présenté une offre aboutie dès lors que les groupes nationaux spécialisés dans l'exploitation de cliniques n'ont pas souhaité se positionner. Le mandataire judiciaire indique qu'il ne peut que demander la confirmation du jugement entrepris au regard de l'intérêt général qui impose que l'activité de la polyclinique soit préservée de même que les emplois qui y sont attachés puisqu'il n'existe pas d'autre alternative au plan de cession arrêté par le tribunal de commerce dès lors que l'adoption d'un plan de redressement n'est pas sérieusement envisageable et qu'il n'y a qu'une seule offre de reprise recevable. La SAS [Z] capital soutient que son offre permet la pérennité de l'entreprise et le maintien de la quasi-totalité des emplois, qu'elle justifie de garanties d'exécution, que le tribunal de commerce a retenu que le prix de rachat des actifs est acceptable. Il convient de relever que le plan de cession ne peut être examiné par comparaison avec le plan de redressement qui a été rejeté. Le tribunal de commerce a exactement présenté l'offre de la SAS [Z] capital. Il apparaît que cette offre permet le maintien de l'activité médicale de la polyclinique dans le centre Manche, dans le contexte de la fermeture de la clinique de [Localité 57], et répond ainsi à un besoin de soins en complémentarité avec l'offre du service public. L'activité de la polyclinique est liée pour une partie importante au nombre de médecins qui seuls peuvent développer le nombre d'actes pratiqués et augmenter ainsi le chiffre d'affaires. La société [Z] justifie bénéficier de l'adhésion des praticiens dont plusieurs ont attesté de leur soutien au projet de reprise. Le candidat repreneur apparaît ainsi en mesure d'éviter des départs de médecins mais aussi de procéder au recrutement des médecins supplémentaires nécessaires à l'augmentation de l'activité.(pièce 2) Les pièces communiquées par la SA Polyclinique de la Manche ne permettent pas de retenir qu'il s'agit d'un soutien de façade. Les représentantes des salariés, du CSE ainsi que 5 médecins de la clinique ont confirmé à l'audience de la cour le soutien des salariés et des médecins au projet [Z], ont fait valoir les améliorations déjà apportées aux conditions de travail et l'augmentation de l'activité déjà constatée. Le plan prévoit : - un apport en capital de 950 k€ par la SAS [Z] capital et son partenaire la société Peuchet santé pour financer la reprise, - un apport de 215 k€ d'investisseurs, - un apport de 501 k€ par la BPI pour le financement d'un fonds de roulement et des investissements, - un investissement des praticiens de 900 k€, - des accords de financement obtenus du CIC et de la Caisse d'épargne pour 950 k€ (refinancement de l'acquisition et travaux à venir) dans un premier temps puis de 600 k€, - une subvention d'1 million de la région pour financer une unité de stérilisation (pièce 3 de la SAS [Z] capital). Cette répartition des apports révèle les différents soutiens apportés au projet et l'appui de partenaires du monde de la santé. Il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire du 27 juin 2024 et de son intervention devant le tribunal de commerce que la reprise de la polyclinique est un projet risqué et ambitieux mais qui ne souffre pas des vicissitudes du passé, que le porteur de projet est sérieux, investi et dispose d'une expérience significative, qu'il s'agit d'un projet qui fédère les praticiens actuels et de nombreux nouveaux acteurs financiers et professionnels dont deux groupes reconnus dans l'accompagnement de cliniques privées (Pauchet et Saint-Hilaire), que les financements sont justifiés à l'exception du solde du montant souscrit par les praticiens, que le plan de cession intègre les besoins d'investissements urgents en matériel, qu'il bénéficie du soutien de la région pour le projet d'unité de stérilisation, que le prix de cession a été consigné. Le litige existant entre et la SA Polyclinique de la Manche et les médecins ne remet pas en cause l'engagement de ceux-ci en faveur du projet de reprise ni leurs investissements. L'expérience reconnue du porteur du projet est un des facteurs positifs ne pouvant que faciliter les recrutements et éviter des départs. La SA Polyclinique de la Manche remet en cause les prévisions d'activité de la SAS [Z] capital en se fondant sur un rapport de la société Grant Thornton du 2 juillet 2024 consistant en une revue limitée de l'offre de reprise en plan de cession au regard des informations communiquées par le groupe Avec et qui repose principalement sur une approche sensibilisée des prévisions d'exploitation et de trésorerie du candidat repreneur, le rapport précisant que ces sensibilités n'ont pas pour objet de déterminer la cohérence des hypothèses retenues avec les niveaux standards constatés dans le secteur d'activité de la polyclinique de la Manche mais de tester la robustesse des prévisions d'exploitation et de trésorerie. Ce rapport, dont la portée est ainsi limitée, ne permet pas de retenir que le plan de cession présenté n'est pas en mesure d'assurer l'activité de la polyclinique de manière pérenne dès lors que l'accroissement du chiffre d'affaires repose d'une part sur une hausse d'activité liée au recrutement de nouveaux praticiens, une optimisation du bloc opératoire et un développement des soins de suite, médicaux et de réadaptation et d'autre part sur une capacité à apporter des fonds, deux objectifs repris et étayés par le plan de cession, le financement du BFR étant bien pris en compte (page 10 et 15 de l'offre améliorée finale de la SAS [Z] capital). Le rapport Grant Thornton reste une projection. Il présente des résultats et chiffres dégradés en cas de chiffre d'affaires inférieur à celui escompté et une trésorerie alors insuffisante pour faire face à d'éventuels aléas sans toutefois préciser comme le souligne la SAS [Z] l'impact sur les charges et envisager une baisse de celles-ci. En toute hypothèse, ce rapport ne permet pas de remettre en cause les garanties apportées pour assurer la pérennité de l'activité ni de retenir une volonté d' utilisation des ressources à l'économie et au détriment notamment de la qualité de la prise en charge. La SAS [Z] capital indique avoir déjà investi pour améliorer les conditions de travail et de prise en charge et communique la liste des engagements de dépenses pour 2024 à hauteur de 520.000 euros au titre de commandes de matériel et de nettoyage du bâtiment. La SA Polyclinique de la Manche qui soutient que la limitation de la revalorisation des salaires en dessous de l'inflation n'est pas un prévisionnel de charges sérieux et illustre l'absence de perspectives de pérennisation des activités procède toutefois par affirmation sans étayer son propos. Concernant l'emploi, le plan de cession prévoit la reprise de 87 salariés sur 92. Il apparaît ainsi que la plupart des emplois sont maintenus. Il a été en outre indiqué par les représentants des salariés que des embauches avaient eu lieu et que la polyclinique employait désormais 103 personnes. C'est par ailleurs justement que le tribunal de commerce a souligné que l'adhésion du personnel au projet de reprise, adhésion réaffirmée devant la cour, représentait un élément essentiel de reprise de l'activité et un facteur de pérennité des emplois. La SA Polyclinique de la Manche critique les conditions de réunion du CSE le 1er juillet 2024 et la réalité d'un vote à l'unanimité pour le projet de cession mais justifie uniquement de l'opposition au projet du directeur de la polyclinique, M. [P], qui fait partie des salariés non repris. Concernant l'apurement du passif, il est certain que le prix de cession à savoir 700.000 euros pour l'immobilier et 60.000 euros pour les éléments corporels et le stock duquel devront être déduits les taxes, frais et droits relatifs à la cession ainsi que les droits acquis des salariés repris au titre des compteurs correspondants aux récupérations des jours fériés au 31 mai 2024 et des compteurs correspondant aux heures de nuit au 31 mai 2024, est largement inférieur aux évaluations faites à hauteur de 7 .775.042 euros pour le bien immobilier en valeur d'exploitation (3.115.120 euros sans poursuite d'activité) et de 312.170 euros en valeur d'exploitation concernant l'actif et le stock (156.035 euros en valeur de réalisation). Il est constant que la reprise de l'immobilier se fera par le biais d'une société immobilière. Il est toutefois précisé que cette société dont le capital s'élevera à 579.000 euros sera détenue majoritairement par le repreneur ou toute société qu'il contrôlerait et qu'elle sera présidée par M. [Z]. Le plan de cession prévoit une clause d'inaliénabilité d'une durée de 2 années. Au vu du montant du passif, le prix de cession apparaît faible même si comme l'ont souligné les premiers juges la faible réversibilité des locaux et l'investissement nécessaire pour les travaux et les opérations de mise en conformité en affectent largement la valeur. Il doit cependant être tenu compte du fait qu'aucune autre offre n'a été jugée recevable. C'est justement en outre que le tribunal de commerce a considéré que la cession ne pouvait se réduire au seul critère du désintéressement des créanciers et a retenu que les conditions financières du plan étaient en l'espèce acceptables dès lors que celui-ci présente l'avantage de maintenir une offre de soins dans le centre Manche afin de répondre aux besoins des patients après la fermeture de la clinique de [Localité 57] et qu'il permet également de sauvegarder les emplois. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le plan de cession apparaît sérieux et les garanties apportées de nature à permettre l'exécution des engagements qui sont souscrits. Le jugement entreprise sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Déclare recevable l'intervention volontaire de maître [KI] sur la procédure ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Polyclinique de la Manche ; Constate que les demandes formées par la SA Polyclinique de la Manche tendant à l'irrecevabilité des interventions volontaires de la représentante des salariés, de la secrétaire du CSE et des médecins co-contractants sont sans objet ; Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SA Polyclinique de la Manche; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY

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