Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N°: 25/00241
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00935 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGT
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/394 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4490 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] en Algérie sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [D] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] en Algérie
- [R] [X] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [J] [P], par assignation délivrée le 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à Madame [J] [P] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; attribué à Madame [J] [P] la jouissance des meubles meublants pour toute la durée de la procédure ; dit à Monsieur [I] [X] de quitter le domicile conjugal, au plus tard le 19 décembre 2023 ; fixé à 180 euros par mois la somme due par Monsieur [I] [X] à Madame [J] [P] en exécution du devoir de secours pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Citroen à Monsieur [I] [X], à charge pour lui de régler les mensualités du crédit afférent ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; accordé à Monsieur [I] [X] un droit de visite sur les enfants selon des conditions amiables et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : la fin des semaines paires, le samedi et le dimanche de 11h00 à 18h00, sans nuitée, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique des enfants pour cause de départ en vacances ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [I] [X] à 110 euros par enfant, soit un total de 220 euros.
Par déclarations respectives, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [J] [P] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de condamner Monsieur [I] [X] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros ;
- de reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 ;
- de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants ;
- de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [I] [X] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
- de débouter Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
- de reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 ;
- de maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et la fixation de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [X] à leur entretien et leur éducation ;
- à titre principal, de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [I] [X], les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires lorsqu’il disposera d’un logement ;
- à titre subsidiaire, de reconduire les mesures provisoires relatives au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [X] ;
- de prononcer l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de Monsieur [I] [X] ;
- de laisser à chaque parties la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [I] [X]
Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (Algérie)
et
Madame [J] [P]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 12] (Algérie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 décembre 2023 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [X] sur les enfants [D] et [R] [X] selon les modalités fixées dans la dernière décision;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [X] chaque mois d'avance à Madame [J] [P] pour l'entretien et l'éducation de [D] et [R] [X], et au besoin l'y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 19 septembre 2023 ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [D] et [R] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [P] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rejette la demande de Monsieur [I] [X] de voir ordonner une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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